CETATEXT000036338951 J5_L_2017_12_000001700242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338951.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00242, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00242 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ CHEBBALE Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités estoniennes. Par un jugement n° 1605086 du 29 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin du 5 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les informations prévues aux articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données en langue tibétaine ; - la décision a été prise en violation des articles 6 et 8 du même règlement, dès lors qu'elle était mineure à la date d'introduction de sa demande d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le visa dont elle a fait usage lui ayant été délivré sous une fausse identité, et alors au demeurant qu'elle n'est entrée sur le territoire qu'après la date d'expiration dudit visa, la responsabilité de l'Etat qui l'a délivré cesse ; - le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 6 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 29 septembre 2016 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...)
- Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
(14). Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...)
- Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.
- La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'Etat membre qui l'a délivré. Toutefois, l'Etat membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa. " ;
- Considérant que pour ordonner la remise de Mme C... aux autorités estoniennes, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le motif tiré de ce que le relevé décadactylaire auquel il a été procédé sur le système Visabio a permis d'établir que l'intéressée avait bénéficié d'un visa de court séjour sous l'identité de MmeA..., de nationalité népalaise, née le 27 février 1993 ; qu'il est constant que l'intéressée s'est également prévalue de cette identité lors du dépôt de sa demande d'asile ; que si la requérante fait valoir qu'elle a fait une fausse déclaration pour l'obtention du visa et qu'elle est en réalité née au Tibet le 27 mars 1999, aucun début de commencement de preuve n'est apporté à l'appui de ses allégations, la seule circonstance qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire lors de son arrivée en France ne suffisant pas à établir que, comme elle le soutient, elle est toujours mineure ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son visa lui ayant été délivré sur la base d'une identité fictive, la responsabilité des autorités estoniennes dans le traitement de sa demande d'asile aurait cessé, alors au demeurant qu'il résulte des dispositions précitées que la cessation de l'attribution de la responsabilité n'est, dans un tel cas de figure, pas automatique et intervient, le cas échéant, à la diligence de l'Etat membre concerné ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme C...ne soit entrée en France, comme elle le soutient, que le 5 avril 2016, soit après l'expiration de son visa le 29 mars 2016, ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'Estonie, s'agissant d'une péremption de moins de six mois, conformément au premier alinéa du 4 de l'article 12 précité du règlement précité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
- L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
- Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
- Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a examiné la possibilité de faire usage de ces dispositions ; qu'il est constant que le séjour de l'intéressée en France est récent, qu'elle est célibataire et sans enfants et n'y justifie d'aucune attache familiale ; que le refus du préfet de faire application de la clause dérogatoire précitée n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00242 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.