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17NC00285

CETATEXT000036338955 J5_L_2017_12_000001700285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338955.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00285, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00285 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ THIRIET Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1605423 du 14 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin du 28 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 24 août 2017, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les observations de MeC..., représentant M.A.... Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le séjour de M. A..., ressortissant guinéen entré en France irrégulièrement le 1er juin 2016, ne présente pas de caractère suffisant d'ancienneté ; que l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire national, alors qu'il est par ailleurs père de deux enfants résidant en Guinée nés en 2005 et 2007 ; que s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2013, il est constant qu'il ne réside avec cette dernière que depuis le mois de juin 2016 ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de cette vie commune, les seules circonstances que l'intéressé aurait, en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, conclu avec sa conjointe un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2016, et que cette dernière serait enceinte depuis le mois de novembre suivant, ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 4 N° 17NC00285 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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