CETATEXT000036338957 J5_L_2017_12_000001700333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338957.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00333, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00333 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601262 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 13 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien modifié ; il est père d'un enfant français et la communauté de vie avec sa mère n'a pas cessé ; il exerce de facto l'autorité parentale et contribue à l'éducation de son enfant ; la mesure d'assistance en milieu éducatif ouvert mise en place a insisté sur sa bienveillance vis-à-vis de sa fille et l'importance de sa présence auprès d'elle ; les faits de violence conjugale qui lui ont été reprochés s'expliquent par les difficultés du couple qui sont le fait des deux parents ; ils n'ont pas été réitérés après sa condamnation pénale, d'ailleurs assortie du sursis ; il ne constitue dès lors pas une menace à l'ordre public ; il ne peut lui être reproché sa maigre contribution financière à l'entretien et l'éducation de son enfant, dès lors qu'il est en situation irrégulière et ainsi privé du droit de travailler ; sa contribution se traduit en l'espèce par son implication affective et éducative ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien entré en France en 2013, est père d'une enfant de nationalité française née le 15 juin 2014 ; qu'il n'est pas contesté qu'il réside avec la mère de l'enfant dès avant et depuis la naissance de sa fille ; que si l'intéressé, dépourvu d'activité professionnelle en l'absence de titre de séjour, ne contribue pas de façon significative sur le plan financier à l'entretien de son enfant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents émanant des services sociaux compétents, qu'il participe au quotidien à son suivi et à son éducation et s'implique affectivement auprès d'elle ;
- Considérant que le préfet fait il est vrai valoir que le couple de M. B...est instable et a connu des difficultés qui se sont traduites par des violences conjugales exercées par ce dernier à l'encontre de sa conjointe de septembre 2014 à janvier 2015, ayant entraîné sa condamnation à cinq mois de prison avec sursis, et que son enfant fait l'objet depuis le mois de février 2015 d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; que toutefois, il ressort des propres déclarations ultérieures de la mère de son enfant, laquelle l'a d'ailleurs accompagné à sa convocation devant la commission du titre de séjour en mars 2016, qu' " il n'y a désormais plus de situation de conflit entre eux " et que le requérant " s'occupe très bien de son enfant "; qu'en outre, le service d'assistance éducative en milieu ouvert atteste que l'intéressé apporte un cadre stable à son enfant, qu'il est bienveillant avec elle et que sa présence auprès de sa fille est " indispensable à sa bonne évolution et à sa construction psychique " ; que dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits demeurés isolés ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public et à le priver des droits attachés à sa qualité de parent d'enfant français ;
- Considérant qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu les dispositions précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'elle doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un certificat de résidence franco-algérien d'un an dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à MeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601262 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B...un certificat de résidence franco-algérien d'un an dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00333 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.