CETATEXT000036338969 J5_L_2017_12_000001700483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338969.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00483, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00483 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1601958 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement contesté est rédigé de manière stéréotypée ; - la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, serait entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2014 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par une décision du 25 février 2015, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2016 ; que, parallèlement, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 10 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement rendu le 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière complète et suffisamment motivée aux moyens invoqués par M. A...dans sa demande de première instance ; que par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2016 : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. A...de l'absence de motivation de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 25 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces médicales produites par l'intéressé ne démontrent pas que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A...pourrait entraîner de telles conséquences sur son état de santé ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait inexactement apprécié cet état de santé et méconnu les dispositions précitées en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir pour la première fois en appel qu'il vit en concubinage avec une ressortissante nigériane et qu'un enfant est né de cette union le 14 avril 2017 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré récemment en France ; que son épouse et ses trois enfants résideraient toujours au Nigéria ; qu'il n'établit pas la durée de sa relation avec sa nouvelle compagne et ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant conçu postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, alors même qu'il aurait pu nouer en France des liens privés, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de l'entrée irrégulière de l'intéressé en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc, en tout état de cause, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 la mesure d'éloignement ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en indiquant que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. A...n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria, le préfet a suffisamment motivé cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 5 N° 17NC00483 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.