← France

17NC00485

CETATEXT000036338971 J5_L_2017_12_000001700485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338971.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00485, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00485 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BACH-WASSERMANN M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la région Alsace par laquelle ont été mis en vente par la SNCF, pour la journée du 11 octobre 2014, des billets " TER " au prix de 5 euros l'aller-retour au départ de n'importe quelle gare d'Alsace et à destination de Strasbourg. Par un jugement n° 1405427 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la région Alsace relative à la mise en vente de ces billets. Il soutient que : - il a intérêt à agir pour contester la décision en litige en sa qualité de contribuable local ; - l'opération mise en place est, selon ses estimations, déficitaire même s'il ne peut connaître exactement les conséquences d'une telle opération sur le budget de la région et qu'il lui a été impossible de savoir si le manque à gagner était ou non dépourvu d'incidence sur le montant de la contribution de la région Alsace ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, la région Grand Est venant aux droits de la région Alsace, représentée par Me A...de la SELAS M et R Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - M. D... n'a pas d'intérêt à agir en qualité de contribuable régional ; - l'opération n'a eu aucune conséquence financière sur le budget régional ; - les autres moyens du requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la région Grand Est.
  2. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la région Alsace par laquelle ont été mis en vente par la SNCF, des billets " TER " au prix de 5 euros l'aller-retour au départ de n'importe quelle gare d'Alsace et à destination de Strasbourg compte tenu de la manifestation organisée le 11 octobre 2014 par l'association " Alsace Unie " dans le contexte de la discussion parlementaire du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales ;
  3. Considérant que selon les stipulations de l'article 2.3.3 de la convention d'exploitation conclue entre la région Alsace et la SNCF relative à l'organisation et au financement du service public de transport régional de voyageurs, lesquelles fixent les conditions de mise en place de tarifs promotionnels, ces derniers " sont construits de façon à ne pas avoir d'impact sur les charges, ni d'incidence négative sur les recettes du compte de facturation conventionnel " ; qu'il ressort d'ailleurs de la délibération du 10 juillet 2015 de la commission permanente du conseil régional d'Alsace relative à l'approbation du compte conventionnel d'exploitation " TER Alsace " définitif au titre de l'année 2014, que la contribution financière de la région au service public de transport régional de voyageurs (TER Alsace) a été ramenée de 148 101 496, 89 euros TTC à 146 139 197,27 euros TTC et que M. D...ne conteste pas que cette diminution globale révèle l'absence d'incidence financière sur le budget régional de l'opération promotionnelle réalisée, dans le cadre des stipulations précitées de l'article 2.3.
  4. de la convention, à l'occasion de la journée du 11 octobre 2014 ; qu'il suit de là que M. D... ne dispose pas, en sa seule qualité de contribuable local, d'un intérêt pour agir à l'encontre de cette décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la région Grand Est. 2 N°17NC00485 39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.