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17NC00585

CETATEXT000036338975 J5_L_2017_12_000001700585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338975.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00585, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00585 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ROUSSEL Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604647 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin du 19 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un réexamen de sa situation ; il justifie d'une expérience importante en qualité de préparateur en boucherie ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que son employeur, la Sarl " Saveurs d'Orient ", est une entité juridique distincte de la société ayant fait l'objet de procès-verbaux d'infraction à la législation du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est crû lié à tort par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un réexamen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.
  2. Considérant que M. B... C..., ressortissant tunisien né en 1989, est entré en France le 7 septembre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en qualité d'étudiant et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 12 août 2015 ; que, par une décision du 12 juin 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à son changement de statut au profit d'un titre de séjour " salarié " ; que par un jugement du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande du requérant ; que, dans le cadre du réexamen de sa demande, M. C... a, le 21 octobre 2015, sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, par une nouvelle décision, en date du 18 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous réserve que les conditions des 3° à 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail soient remplies, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par arrêté du 19 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''.(...) " ; qu'en vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...)2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " à M. C..., le préfet du Haut-Rhin lui a opposé le non respect de la condition posée par le 3° de l'article R.5221-20 du code du travail au motif que deux procès verbaux avaient été établis par les services de l'inspection du travail du Haut-Rhin, les 21 août 2012 et 15 juin 2015, à l'encontre de M.D..., en sa qualité de gérant de la société " Saveurs d'Orient ", constatant la violation de la législation relative au travail et à la protection sociale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société " Saveurs d'Orient " ayant fait l'objet des procès verbaux de l'inspection du travail a été liquidée le 31 décembre 2015 ; que le contrat de travail produit par le requérant à l'appui de sa demande a été conclu le 1er juin 2016 avec la Sarl " Saveurs d'Orient " ; que si cette société a le même siège social et le même dirigeant que la société " Saveurs d'Orient ", il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une personne juridique distincte de la précédente société, qui a débuté son exploitation le 1er janvier 2016 et a été immatriculée au registre des commerces et des sociétés en juin 2016 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette nouvelle société, qui seule a la qualité d'employeur de M.C..., aurait fait l'objet depuis sa création d'une procédure pour infraction à la législation relative au travail et à la protection sociale ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que les autres conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail n'auraient pas été respectées ; qu'il s'ensuit que le préfet était tenu, en vue d'assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2016, de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de " salarié " ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit ; qu'elle doit par suite, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1604647 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté susvisé du 19 juillet 2016 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00585 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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