CETATEXT000036338978 J5_L_2017_12_000001700587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338978.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00587, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00587 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SABATAKAKIS M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son transfert vers la Norvège, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1605251 du 21 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2016 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas été informé de l'existence des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 de ce règlement et de l'existence d'une procédure familiale ; - il a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que si sa nièce a pu traduire ses déclarations, elle ne lui a pas communiqué les informations prévues au
- c)du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; s'il a pu donner des informations quant à la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il n'a pas indiqué que son frère est en France et que sa demande d'asile est en cours d'instruction ; il n'a ainsi pu faire valoir ses droits et, en particulier, il n'a pas pu bénéficier de la procédure familiale prévue par l'article 10 du règlement ; - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation au regard des clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces clauses dérogatoires dès lors plus particulièrement que sa soeur réside régulièrement en France en qualité de réfugiée, que son frère a présenté une demande d'asile en France et qu'il sera automatiquement renvoyé par les autorités norvégiennes au Liban où sa vie est en danger ce qui l'expose à un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté a pour le même motif porté atteinte au droit d'asile constitutionnellement garanti. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B..., ressortissant palestinien né le 1er février 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2016 ; qu'à la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 17 août 2016, la consultation du fichier des empreintes " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Norvège ; que les autorités norvégiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge, le 17 août 2016, qu'elles ont acceptée le 22 août suivant ; que, par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a décidé le transfert de M. B... à destination de la Norvège, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a remis à M. B...le 17 août 2016, jour du dépôt de sa demande d'asile en préfecture, deux brochures, traduites en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent ensemble la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et dont il n'est pas établi qu'ils ne contiennent pas l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont celles relatives aux clauses de souveraineté des articles 3 et 17 du règlement ainsi que celles concernant l'article 10 relative à la détermination de l'Etat responsable en cas de membres de la famille demandeurs d'une protection internationale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié le 17 août 2016 d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture dans une langue qu'il comprend ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas porté à la connaissance du préfet le fait que son frère est en France et que la demande d'asile de ce dernier est en cours d'instruction, il ressort du résumé de l'entretien que M. B... a pu, lors de cet entretien, faire valoir tous les éléments liés à sa situation familiale, ayant notamment informé le préfet de la présence régulière en France, en qualité de réfugiées, de sa soeur et d'une cousine ; que la circonstance que la traduction a été assurée par une de ses nièces ne l'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé d'une garantie, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les propos échangés lors de l'entretien individuel n'auraient pas été traduits de manière fidèle et intelligible ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes du 3 de l'article 3 du même règlement : " Tout Etat membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE " ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et notamment familiale de M. B... au regard des éléments alors portés à sa connaissance ni apprécié la possibilité de faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant, ensuite, que pour soutenir que le préfet de Haut-Rhin aurait dû mettre en oeuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées, M. B... fait valoir que sa demande d'asile a été examinée de manière expéditive par les autorités norvégiennes sans prendre en compte sa carte de réfugié palestinien et la résidence en France et au Danemark de plusieurs membres de sa famille qui y ont obtenu le statut de réfugiés, que son frère a formé en France une demande d'asile en cours d'instruction et que la législation norvégienne particulièrement sévère prévoit qu'il sera automatiquement renvoyé au Liban où il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que toutefois, alors que la Norvège est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établit pas, par ces seuls éléments, que sa réadmission vers la Norvège serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que, en dépit de la présence en France d'une de ses soeurs et de son frère, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autres membres de sa fratrie résidant d'ailleurs régulièrement au Danemark ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00587 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.