CETATEXT000036338984 J5_L_2017_12_000001700639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338984.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00639-17NC00640, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00639-17NC00640 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT KIPFFER M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de ce préfet du 27 août 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile. Mme C...a également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 27 août 2014 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile. Par des jugements n° 1501606 et n° 1501828 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 17NC00639, par une requête enregistrée le 11 mars 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501606 du tribunal administratif de Nancy du 29 juillet 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 octobre 2014 prise à son encontre par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen par le préfet de la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier
- II. Sous le n° 17NC00640, par une requête enregistrée le 11 mars 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501828 du tribunal administratif de Nancy du 29 juillet 2016 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction administrative de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - ils ont manqué à leur obligation d'impartialité en écartant le moyen tiré du défaut d'examen par le ministre de son recours hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors qu'a été délivrée à Mme C... une attestation de demandeur d'asile le 16 février 2017, régulièrement renouvelée, et en dernier valable jusqu'au 1er février 2018 et qu'elle bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - subsidiairement, en l'absence de demande de communication des motifs de sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; - le caractère implicite de sa décision ne permet pas d'établir l'absence d'examen particulier du recours hiérarchique alors que Mme C... n'a pas demandé la communication des motifs de cette décision et ne fait état d'aucun élément précis qui aurait dû être pris en compte par l'administration et qui n'aurait pas été effectivement examiné ; - la procédure d'acquiescement aux faits ne concerne que les seuls faits non contredits par les pièces du dossier à l'exclusion de toute qualification juridique et, à cet égard, l'absence d'examen de la situation particulière ne constitue pas un fait à l'appui d'un moyen mais implique une qualification juridique ce qui implique que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 612-6 du code de justice administrative doit être écarté ; - en cas d'annulation du jugement, au fond, les écritures produites par le préfet de la Moselle en première instance et en appel établissent la légalité de la décision du 27 août 2014 de refus d'admission provisoire au séjour. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes susvisées n° 17NC00639 et n° 17NC00640 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 5 septembre 1986, est entrée en France au mois de juillet 2014 selon ses déclarations et a sollicité l'autorisation d'être admise au séjour pour y déposer une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'à la suite de la consultation du fichier " Eurodac " indiquant que les empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles, le préfet de la Moselle a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge ; que ces autorités ont donné leur accord le 11 août 2014 ; que par une décision du 27 août 2014, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme C...en qualité de demandeuse d'asile ; que l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le préfet le 13 octobre 2014 ; qu'elle a également formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur qui a été reçu le 24 septembre 2014 ; qu'une décision implicite de rejet est née le 24 novembre 2014 ; que Mme C... relève appel des jugements du 29 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du 13 octobre 2014 et de la décision par laquelle le ministre de intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
- Considérant que le préfet a délivré à Mme C...une attestation de demande d'asile, en procédure normale, le 16 février 2017, laquelle a été régulièrement renouvelée ; que la délivrance de cette attestation, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a nécessairement et implicitement abrogé la décision du 27 août 2014 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, ainsi que les dossiers des 13 octobre 2014 et 24 novembre2014 rejetant les recours gracieux et hiérarchiques dirigés contre cette décision ; que, par suite, et alors que la délivrance de l'attestation de demande d'asile à Mme C...est intervenue, le 11 mars 2017, antérieurement à l'enregistrement au greffe de la cour de ses deux requêtes, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par cette dernière sont privées d'objet et doivent être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 Nos 17NC00639 - 17NC00640 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.