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17NC00732-17NC00733

CETATEXT000036338991 J5_L_2017_12_000001700732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338991.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00732-17NC00733, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00732-17NC00733 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP KLING ET BARBY M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603266, 1603497, 1603498 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017 sous le n° 17NC00732, Mme D...B...néeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2016 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour opposé à son époux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement dispensé à ce dernier n'est pas disponible au Kosovo et que le pronostic vital est engagé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le refus de séjour est illégal ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2017 et le 7 août 2017 sous le n° 17NC00733, M. E...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2016 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement dispensé n'est pas disponible au Kosovo et que le pronostic vital est engagé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le refus de séjour est illégal ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence. M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant les requêtes n°17NC0732 et 17NC00733 présentées pour M. et Mme B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France respectivement les 20 avril et 25 juin 2015, selon leurs dires ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 8 septembre 2015 de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 25 avril 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, le 1er février 2016, M. B...a sollicité un titre de séjour pour raison de santé ; que, par une décision du 18 mars 2016, le préfet a rejeté sa demande et, par des arrêtés du 31 mai 2016, a refusé d'admettre M. et MmeB..., au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits ; que, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision et de ces arrêtés ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que M. B...souffre de la maladie de Hodgkin au stade 4, qu'il est réfractaire au traitement malgré la chimiothérapie qui lui a été dispensée et que le pronostic vital est engagé à court terme au vu de cette maladie évolutive ; que le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, dans un avis du 29 février 2016, a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que le préfet du Haut-Rhin a toutefois refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité en se fondant sur la circonstance qu'" il émane des informations des autorités consulaires du pays que les capacités médicales sont d'un très bon niveau " ; que toutefois, pour établir la réalité de ce motif, le préfet du Haut-Rhin s'est borné à produire en première instance, d'une part, un extrait rédigé en langue anglaise d'un rapport des services diplomatiques belges qui indique que la clinique d'oncologie de Pristina ainsi que l'hôpital américain de Pristina assurent le traitement des cancers, d'autre part, un extrait d'un rapport du ministère de la santé du Kosovo confirmant l'existence de ces structures mais faisant également état des difficultés d'approvisionnement des médicaments ; que l'administration n'apporte en appel aucun élément de nature à établir de l'existence au Kosovo d'un traitement adapté à l'état de santé de M. B...et équivalent à celui prodigué en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme établissant qu'il existerait au Kosovo un traitement approprié à la prise en charge médicale du requérant ; que M. B...est, dès lors fondé, à soutenir que les décisions des 18 mars et 31 mai 2016 portant refus de titre de séjour ont été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation, au requérant, de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  7. Considérant que selon les termes mêmes de l'arrêté refusant un titre de séjour à Mme B..., que ce refus est exclusivement motivé par le refus de séjour en qualité d'étranger malade opposé à son époux ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ce motif est illégal et qu'ainsi le refus de séjour dont Mme B...a fait l'objet doit également être annulé de même par suite que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et les demandes de M. et Mme B...tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision et des arrêtés attaqués ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et MmeB..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin le versement de la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1603266, 1603497, 1603498 du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. B...au séjour, et les arrêtés du 31 mai 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre au séjour M. et MmeB..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et MmeB..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. et MmeB....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Haut-Rhin.4N° 17NC00732-17NC00733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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