CETATEXT000036338993 J5_L_2017_12_000001700750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338993.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00750, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00750 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J...G..., K...F...H...néeI..., M. C...G...et M. E... G...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 7 avril 2016 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par un jugement n° 1602132, 1602134, 1602135 et 1602136 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M. J...G..., K...F...H...néeI..., M. C...G...et M. E...G..., représentés par la SCP A. Levi-Cyfermann et L. Cyfermann, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 7 avril 2016 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer des titres de séjour avec autorisation de travail ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer leur situation et, dans cette attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés en fait et en droit ; - le préfet de la Meuse n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles ; - le préfet de la Meuse devait leur délivrer des cartes de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 13 juin 2017 au préfet de la Meuse qui est restée sans réponse. Par des décisions du 13 mars 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis les consorts G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que les arrêtés litigieux du préfet de la Meuse, en tant qu'ils refusent l'admission au séjour des consorts G...et qu'ils fixent le pays de destination, comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivés en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ; que, par ailleurs, dès lors que les refus de titre de séjour sont eux-mêmes suffisamment motivés et que les dispositions législatives qui permettent de les assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme c'est le cas en l'espèce, la motivation des obligations de quitter le territoire se confond avec celle des décisions d'admission au séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments de motivation présents dans les arrêtés litigieux, que le préfet de la Meuse aurait adopté ces derniers sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle des consortsG... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, de nationalité russe, M. J...G...et K...F...H...née I...sont entrés irrégulièrement en France en janvier 2013, accompagnés de leurs cinq enfants dont deux étaient majeurs, Khalid et Nouran ; qu'ils sont hébergés depuis leur arrivée en France au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 9 allée des Vosges à Bar-le-Duc ; que si les parents et leurs deux enfants majeurs ont entrepris l'apprentissage du français, ils ne démontrent pas une réelle insertion sociale en France ; que, pour les raisons énoncées au point 7, ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Russie, à supposer même qu'ils craignent pour leur vie en cas de retour en Tchétchénie ; que, dans ces conditions, quand bien même leur fils Khalid s'investit bénévolement pour le secours populaire français et les trois enfants mineursB..., A...et D...sont scolarisés depuis 2015, eu égard à la faible durée et au caractère irrégulier de leur séjour en France, le préfet de la Meuse n'a pas, en adoptant les arrêtés en litige, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les consorts G...n'ont, au surplus, pas sollicité l'application, doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si les requérants ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 31 août 2015, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2016 ; qu'ils ne démontrent pas que le préfet de la Meuse se serait estimé lié par lesdites décisions ; que, par les pièces qu'ils produisent en première instance, ils n'établissent pas qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, la Fédération de Russie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J...G...,K... F... H...néeI..., M. C...G...et M. E...G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...G..., à K...F...H...néeI..., à M. C... G..., à M. E...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. 2 N° 17NC00750 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.