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17NC00761-17NC00762

CETATEXT000036338997 J5_L_2017_12_000001700761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338997.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00761-17NC00762, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00761-17NC00762 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT GAFFURI M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602410-1602411 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 30 mars 2017 sous le n° 17NC00761, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète de l'Aube ; - il méconnaît les stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle qui sont d'une exceptionnelle gravité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de son couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017. II- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, M.E... A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète de l'Aube ; - il méconnaît les stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conséquences sur sa situation personnelle qui sont d'une exceptionnelle gravité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de son couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que les requêtes n° 17NC00761 et 17NC00762 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et Mme A..., ressortissants slovènes respectivement nés le 2 mars 1982 et le 18 juin 1981 et déclarant être entrés en France le 5 septembre 2013, ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ; que, par les arrêtés contestés du 26 octobre 2016, la préfète de l'Aube a rejeté leurs demandes, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les refus de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige visent les textes sur lesquels elles se fondent et en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont elles font application ; qu'elles font également état des éléments concernant la situation personnelle de M. et de MmeA... ; que cette motivation, qui est suffisante, révèle en outre qu'il a été procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés ; qu'ainsi les décisions de refus de titre de séjour en cause sont suffisamment motivées au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas entachées d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen de la situation particulière des requérants ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :

  1. a)de répondre à des emplois effectivement offerts,
  2. b)de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
  3. c)de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
  4. d)de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne, présent depuis plus de trois mois en France ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national que sous réserve de satisfaire à l'une des conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ; 6. Considérant que pour justifier de l'exercice effectif d'une activité professionnelle de marchand ambulant en France, M. A...produit des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires au régime social des indépendants (RSI) effectuées au titre des deuxième et troisième trimestres 2015 et du premier trimestre 2016 pour des montants respectifs de 1 500 euros, 2 250 euros et 2 250 euros ; que Mme A... produit les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires au régime social des indépendants effectuées au titre des deuxième et troisième trimestres 2015 pour des montants respectifs de 450 euros et 212 euros ; que, toutefois, ces éléments purement déclaratifs font apparaître que les montants des chiffres d'affaires des intéressés sont insuffisants pour démontrer le caractère réel et effectif de leurs activités professionnelles en France ; que les prestations sociales non contributives versées au couple par la caisse d'allocations familiales, composées de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à hauteur de 184,62 euros, du revenu de solidarité active d'un montant de 862,03 euros, de l'allocation familiale de 1 153,09 euros et de l'allocation de logement à hauteur de 676,00 euros, ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources du foyer, dès lors qu'elles constituent en réalité une charge pour le système d'assistance sociale ; que la circonstance que M. A...est preneur d'un local commercial afin d'y ouvrir un bar est sans incidence ; qu'ainsi, la préfète de l'Aube a pu estimer, à juste titre, que les requérants ne justifiaient pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle et qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France en septembre 2013 avec leurs enfants ; que la cellule familiale, composée du couple et de leurs sept enfants, peut se reconstituer dans le pays d'origine des parents ; qu'il n'est pas établi, en outre, que les requérants auraient développé en France un réseau de relations amicales et professionnelles ; qu'ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans un autre pays qu'en France ; que, dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en troisième lieu, que par les motifs énoncés au point 8 les décisions faisant à M. et Mme A... obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et n'emportent pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation des requérants ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E :Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... B..., épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.6N° 17NC00761-17NC00762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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