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17NC00789

CETATEXT000036338999 J5_L_2017_12_000001700789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/89/CETATEXT000036338999.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00789, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00789 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT COCHE-MAINENTE M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 3 août 2016 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1601896 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 août 2016 prises à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions contestées de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'arrêté ne comporte pas de décision fixant le pays de destination qui doit être prise concomitamment à une mesure d'éloignement ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile au regard des risques encourus en cas de retour au Bangladesh ; - les décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1986, a déposé une demande tendant à la reconnaissance qualité de réfugié le 12 septembre 2014, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2015 ; que l'intéressé a sollicité le 17 mai 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur ; que par un arrêté du 3 août 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 juillet 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que l'exercice de cette délégation n'est pas subordonné à l'absence ou à l'empêchement du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ;
  6. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à un arrêté interministériel ;
  7. Considérant, toutefois, que pour refuser l'admission exceptionnelle de M. A... au séjour, le préfet de la Marne ne s'est pas fondé sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers sous tension dans la Marne, prévue par l'arrêté susmentionné qu'il n'a d'ailleurs pas visé, mais a simplement relevé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de son examen des motifs exceptionnels invoqués par le requérant, que le métier de cuisinier auquel ce dernier postulait n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'en outre, le préfet a précisé que M. A... ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, que ses parents et son frère résident dans son pays d'origine et que les éléments de sa situation et notamment ses conditions de séjour et de travail, ne pouvaient être regardés comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en estimant que la situation de l'intéressé, eu égard à ces éléments et notamment de son contrat de travail à temps partiel, ne relevait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour, la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des mêmes dispositions ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère ; que, par suite, et alors même qu'il a travaillé depuis son entrée en France et bénéficie d'une promesse d'embauche, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision présenté à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, l'éloignement de l'intéressé à destination de ce pays ainsi que de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, distincte de celle fixant le pays de destination ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté du 3 août 2016 dispose en son article 3 que M. A... " pourra être reconduit d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Marne a fixé concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français le pays à destination duquel M. A... pourrait être éloigné ;
  15. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait estimé à tort en situation de compétence lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour apprécier la situation de M. A... au regard des risques encourus en cas de retour au Bangladesh ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si M. A... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh en raison de son activité militante au sein du Parti Nationaliste du Bangladesh, il ne produit aucun document de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité en appel des conclusions présentées par M. A... dirigées contre la décision fixant le pays de destination, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 17NC00789 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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