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17NC00904

CETATEXT000036339003 J5_L_2017_12_000001700904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/90/CETATEXT000036339003.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00904, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00904 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée pour son épouse, Mme B...E..., épouseC.... Par un jugement n° 1602008 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602008 du 21 février 2017 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 30 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C...soutient que : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la demande de regroupement familial qui serait présentée par son épouse lors de son retour au Maroc aurait peu de chance d'aboutir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né en 1984, est entré en France en 2007 ; qu'il a été admis au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'après avoir divorcé de sa première épouse, M. C...a épousé le 14 décembre 2015 Mme B...E..., de nationalité marocaine ; qu'il a sollicité le 11 avril 2016 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 30 juin 2016 ; que M. C...relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2016 ;
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : [...] 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant d'une part, que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M.C..., le préfet s'est fondé sur la situation irrégulière de son épouse sur le territoire français et sur l'absence d'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'épouse de M. C...est entrée en France le 29 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises ; qu'à la date de la décision attaquée, elle n'était pas en possession d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, contrairement à ce qui est requis par les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M. C... ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 411-6 précité est réservée à l'étranger qui a vocation à bénéficier du regroupement familial demandé par son conjoint et qui a contracté un mariage sur le territoire national alors qu'il y réside déjà régulièrement ; que par suite, la demande de regroupement familial présentée sur place par M. C...ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 411-5 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant d'autre part, que M. C...se prévaut de son état de santé et de la nécessité d'avoir son épouse à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...a été traité en 2011 pour un lymphome folliculaire et qu'il a souffert ensuite d'un état dépressif réactionnel ; qu'il produit un certificat médical du 3 décembre 2015 d'un médecin généraliste, peu circonstancié, mentionnant la nécessité de la présence de son épouse afin de l'aider au quotidien en raison de son invalidité ; qu'un certificat médical du 14 juillet 2016, postérieur à la date de la décision contestée, se borne à indiquer une amélioration de son humeur depuis son mariage et la grossesse de son épouse, et à mentionner, sans l'établir, que la séparation de sa femme entraînerait une altération des capacités du requérant ; que nonobstant le taux d'invalidité significatif reconnu à l'intéressé par la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs par décision du 28 août 2015, il n'est pas établi par les éléments produits qu'hormis un soutien moral, l'état de santé du requérant justifierait de la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés pour accomplir les gestes du quotidien ; que, par ailleurs, l'épouse de M. C...est entrée en France en novembre 2015, soit sept mois avant la décision attaquée ; que M. C... justifie de déplacements au Maroc en 2014 et 2015 sans toutefois établir qu'il entretenait déjà une relation avec Mme E...avant leur mariage célébré en France le 14 décembre 2015 ; que la décision de refus d'autorisation de regroupement familial sur place n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C...et son épouse du territoire français et ne porte donc pas atteinte à l'unité de la cellule familiale ou à ses liens avec les deux enfants nés de son premier mariage ; que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner au Maroc le temps nécessaire à la mise en oeuvre par son épouse de la procédure de regroupement familial ; que M. C...ne peut utilement soutenir qu'une demande au titre du regroupement familial, déposée une fois le retour de son épouse au Maroc, aurait peu de chances d'aboutir eu égard au faible niveau de ses ressources ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. C...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à la demande de regroupement familial qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2016 portant refus de regroupement familial ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 5 N° 17NC00904 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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