CETATEXT000036339005 J5_L_2017_12_000001700905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/90/CETATEXT000036339005.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00905, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00905 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602007 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602007 du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 30 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B...soutient que : - la procédure de regroupement familial ne peut fonder la décision lui refusant la délivrance un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née en 1996, est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises ; qu'elle a sollicité, le 31 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son mariage avec un ressortissant marocain résidant régulièrement en France ; que le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 30 juin 2016 ; qu'il lui a également fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° (...) à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur ce fondement, au motif que l'intéressée n'était pas en possession d'un visa long séjour ; qu'il a ensuite examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas fondé sa décision sur la circonstance qu'elle pouvait rejoindre son mari par la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l'état de santé de son mari et des liens qui l'unissent avec les enfants nés du premier mariage de son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée récemment en France, sept mois avant la date de la décision attaquée ; que la requérante justifie de déplacements de M. B... au Maroc en 2014 et 2015 sans toutefois établir qu'ils entretenaient déjà une relation avant leur mariage célébré en France le 14 décembre 2015 ; que si Mme B...était enceinte à la date de la décision attaquée, cette situation ne suffit pas à démontrer la stabilité du couple, eu égard au caractère très récent de leur relation ; que par ailleurs, Mme B...produit un certificat médical du 3 décembre 2015 d'un médecin généraliste, peu circonstancié, mentionnant la nécessité de sa présence auprès de son époux afin de l'aider au quotidien en raison de son invalidité ; qu'un certificat médical du 14 juillet 2016, postérieur à la date de la décision contestée, se borne à indique une amélioration de l'humeur de son mari depuis son mariage et la grossesse de son épouse et à mentionner, sans l'établir, que la séparation de sa femme entrainerait une altération des capacités du mari ; que nonobstant le taux d'invalidité significatif reconnu à l'intéressé par la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs par décision du 28 août 2015, il n'est pas établi par les éléments produits qu'hormis un soutien moral, l'état de santé du mari justifierait de la nécessité de la présence d'un tiers à ses côtés pour accomplir les gestes du quotidien et que seule son épouse pourrait lui apporter cette assistance ; qu'en outre, M. B...était déjà en situation d'invalidité avant que son épouse ne vive avec lui en France ; que M. B...est également père de deux filles nées en 2008 de son premier mariage ; que les seules photographies jointes de ses filles avec la requérante et leur bébé, et les attestations de la directrice d'école, postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas établir que M. B...participe à l'éducation et à l'entretien de ses filles de nationalité française et exerce son droit de garde ; que si le retour au Maroc de Mme B... le temps nécessaire à la mise en oeuvre par son époux de la procédure de regroupement familial aura nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale, sans caractériser une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que Mme B...n'a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser son séjour en France après l'expiration de son visa court séjour ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de Mme B...et de la communauté de vie avec son époux depuis seulement six mois à la date de la décision attaquée, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que si la requérante n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a examiné sa situation au regard de ces dispositions ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office sa situation au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité de l'arrêté ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la situation de Mme B...ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 portant refus de regroupement familial ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00905 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.