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17NC00948

CETATEXT000036339010 J5_L_2017_12_000001700948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/90/CETATEXT000036339010.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00948, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00948 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ TZA AVOCATS Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Michel MG Franche Comté a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Nancy. Par un jugement n° 1600982 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 avril 2017 et le 3 octobre 2017, la société Michel MG Franche Comté demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Michel MG Franche Comté ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. 1. Considérant que la société Michel MG Franche-Comté, qui exerçait une activité de transport routier, a disposé de deux établissements, l'un principal dans la commune de Fléville

(54710), l'autre secondaire dans la commune de Tavaux
(39500); qu'elle a été assujettie, pour son établissement principal, au titre de l'année 2014 à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts, relatif à la cotisation foncière des entreprises ; que par réclamation du 22 décembre 2015, la société a sollicité un dégrèvement de 1 041 euros, sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts, en se prévalant de la diminution de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises ; que l'administration ayant rejeté sa réclamation, la société Michel MG Franche-Comté a saisi le tribunal administratif de Nancy ; que la société relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Nancy ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : " Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à
  2. / La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. " ; qu'aux termes de l'article 1647 D du même code : " I.-
  3. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (...) / Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ;
  4. Considérant que pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts, il convient d'appliquer à la différence entre les bases imposables des deux années en cause le taux effectif de cotisation foncière des entreprises auquel le contribuable a été assujetti pour l'année au titre de laquelle il en demande le bénéfice ; que ce taux effectif résulte du rapport entre la cotisation globale de cotisation foncière des entreprises, acquittée à raison de l'ensemble des établissements du contribuable, et ses bases d'imposition à cet impôt ;
  5. Considérant que la société requérante conteste le refus opposé par l'administration en faisant valoir que la diminution des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises est consécutive à une réduction de son activité ; que, cependant, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la diminution des bases brutes imposables des deux établissements de la société requérante, au titre des années 2012 et 2013 servant de période de référence, ouvre droit, après application de la règle du taux effectif énoncée au point 3, à un dégrèvement sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts ; que, d'autre part, en raison de la diminution du chiffre d'affaires de son établissement principal et de l'application du barème de la cotisation foncière des entreprises, le montant de la cotisation minimum à laquelle a été assujettie la société requérante a été réduit de 6 000 euros en 2014 à 2 926 euros en 2015 ; qu'il ressort des travaux parlementaires issus de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, que le législateur a institué cette cotisation minimum dans un souci d'équité et afin de corriger certains allégements liés à l'institution de la taxe professionnelle ; que la cotisation minimum à laquelle sont assujettis les redevables de la cotisation foncière des entreprises, qui a ainsi pour objet de faire participer les contribuables concernés à l'effort fiscal consenti dans la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, est déterminée en fonction des capacités contributives des contribuables, fixées notamment au vu du chiffre d'affaires réalisé ; que dès lors, un contribuable ne saurait, en contradiction avec l'objectif du législateur, solliciter un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1647 bis du code général des impôts, en se prévalant de la réduction du montant de cotisation minimum à laquelle il a été assujetti ; que par suite, quand bien même le chiffre d'affaires de son établissement principal a diminué en 2012 et 2013, la société Michel MG Franche Comté ne peut demander à bénéficier du dispositif prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts au titre de l'année 2014 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Michel MG Franche Comté n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Michel MG Franche Comté est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Michel MG Franche Comté et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 17NC00948 19-03-045 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

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