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17NC01136

CETATEXT000036339015 J5_L_2017_12_000001701136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/90/CETATEXT000036339015.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01136, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC01136 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DRAVIGNY AMANDINE Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1602114 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 mai 2017 et le 16 août 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602114 du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 14 octobre 2016 et la décision du 26 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SELARL Devevey-Kabbouri-A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B...soutient que : - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la fraude documentaire arguée par le préfet ne peut être retenue. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, né le 28 avril 1996, serait entré irrégulièrement en France en janvier 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2016 ; que le 14 mars 2016, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son placement à l'aide sociale à l'enfance ; que par arrêté du 14 octobre 2016, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  4. Considérant que M. B...était en France depuis trois ans et dix mois à la date de la décision attaquée ; qu'il a été placé à son arrivée sur le territoire français auprès de l'aide sociale de l'enfance de Montbéliard ; qu'après s'être mis à niveau en français, il a suivi une formation de CAP maçon durant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 et a obtenu son diplôme en juin 2016 avec une moyenne générale de 13,54 sur 20 ; que l'académie de Besançon lui a décerné un prix de la persévérance en 2016 ; qu'une entreprise de maçonnerie s'est engagée, en juin 2016, à le prendre sous contrat d'apprentissage pour les années 2016-2017 et 2017-2018 ; qu'il a intégré en 2016-2017 la deuxième année du CAP Peintre applicateur de revêtement ; que l'équipe éducative du centre éducatif où était logé M. B... a indiqué en juin 2016 que ce dernier n'avait cessé de faire des efforts d'intégration et qu'il avait désormais des attaches affectives fortes en France ; que ses enseignants, notamment le chef de travaux et le directeur de son établissement scolaire, ont également attesté les aptitudes du requérant et notamment son sérieux dans le travail ; que s'agissant de sa famille, il ressort de ses déclarations que sa mère serait morte lors d'un affrontement en 2010 et qu'il était sans nouvelle, depuis 2009 de son père, et depuis 2013 de son frère et de sa soeur, restés en Angola ; qu'il n'est pas contesté qu'il était ainsi sans attache dans son pays d'origine à la date des décisions attaquées ; que l'examen médical, réalisé en juillet 2015 par l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, indiquait que les cicatrices observées sur ses jambes pouvaient avoir été générées par des coups lors d'épisodes de détention ; qu'il a également été noté le retentissement psychologique du deuil de ses parents, de son errance et de l'éloignement avec sa fratrie ; que si le préfet se prévaut du défaut d'authenticité de son acte de naissance et de sa prise en charge indue par l'aide sociale de l'enfance sur la base de ce document frauduleux, il ne conteste pas les efforts d'insertion du requérant en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au comportement et aux efforts importants du requérant pour construire sa vie en France et à la durée de séjour, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et a méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2016 implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M.B..., au regard des motifs de la présente décision ; qu'il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur le remboursement des frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Devevey-Kabbouri-A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1602114 du 21 février 2017 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Doubs du 14 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Devevey-Kabbouri-A..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Devevey-Kabbouri-A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 5 N° 17NC01136 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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