CETATEXT000036339017 J5_L_2017_12_000001701174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/90/CETATEXT000036339017.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01174-17NC01175, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC01174-17NC01175 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GANGLOFF Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de pénétrer à nouveau sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 1702071 du 26 avril 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée, enregistrée sous le n° 17NC01174, le 22 mai 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 avril 2017 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de pénétrer à nouveau sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'ordonnance du 26 avril 2017 est irrégulière, la tardiveté opposée ne pouvant caractériser une irrecevabilité manifeste au sens de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en raison des difficultés liées à son incarcération en maison d'arrêt ; - s'agissant du refus de séjour, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est illégale puisqu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement, étant incarcéré ; - pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est illégale ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entachent d'illégalité la décision fixant le pays de destination. Une mise en demeure a été adressée le 7 septembre 2017 au préfet du Bas-Rhin. Par ordonnance du 20 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre
- Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 1er décembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
- II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NC01175, le 22 mai 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de cette ordonnance du 26 avril 2017 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 17NC
- Une mise en demeure a été adressée le 7 septembre 2017 au préfet du Bas-Rhin. Par ordonnance du 20 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre
- Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 1er décembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes n° 17NC01174 et n° 17NC01175 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, né en 1983, a déclaré être entré en France en avril 2009 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 septembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, M. C...a obtenu le 21 juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2015 ; que par arrêté du 19 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 23 mars 2016 ; que l'intéressé a été condamné à deux reprises à six mois d'emprisonnement les 26 novembre 2013 et 22 mai 2015 pour violences conjugales ; que le 10 janvier 2017, il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, pour harcèlement d'une personne ayant été conjoint ; que par l'arrêté contesté du 3 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. C...de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 26 avril 2017 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il demande également le sursis à l'exécution de cette ordonnance du 26 avril 2017 ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance du 26 avril 2017 :
- Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de sa requête n° 17NC01175 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la (...) décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ; que lorsque les conditions de la notification à un étranger d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit à un recours effectif en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil, son consulat ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu, le 3 mars 2017 à 14h45, notification de l'arrêté en date du 3 février 2017, comportant la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire de trois ans ; que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 20 avril 2017, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification fixée par les dispositions précitées ; que par ordonnance du 26 avril 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que ces conclusions étaient pour ce motif tardives et dès lors irrecevables ;
- Considérant que pour contester la tardiveté qui lui a été opposée, M. C... soutient ne pas avoir compris que la décision qui lui a été notifiée le 3 mars 2017 l'obligeait à quitter le territoire français ; qu'étant incarcéré, il n'a pu obtenir un rendez-vous avec une association en vue d'introduire son recours que le 24 mars 2017 ; qu'il évoque enfin les difficultés pour obtenir un dossier de demande d'aide juridictionnelle, son transfert dans un autre centre de détention le 30 mars 2017 et un courrier de son conseil à la directrice de la maison d'arrêt le 4 avril 2017 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par remise en main propre, le 3 mars 2017, M. C...a reçu notification de l'arrêté en litige qui comportait la mention des voies et délais de recours ; que le procès-verbal de notification précisait les conditions de son éloignement, les voies de recours dont il disposait et le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal ; qu'il était également rappelé son droit à bénéficier du concours d'un interprète, d'être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office, et de se faire assister de son consulat ou de toute personne de son choix ; qu'il n'est pas établi que la notification aurait été faite dans une langue qu'il ne comprenait pas ; que M. C...ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, à l'encontre duquel il avait introduit un recours en annulation, il ne pouvait ignorer les conséquences d'un tel arrêté ; qu'il ne démontre pas avoir adressé une demande de dossier d'aide juridictionnelle ou tout autre courrier avant le 5 mars 2017 , 14 heures 45, date d'expiration du délai de recours dont il disposait ; qu'il ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que l'administration pénitentiaire aurait, par son comportement, fait obstacle au dépôt de sa requête ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'intéressé était incarcéré ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'exercice de son droit au recours, rendu effectif par le dépôt de sa requête auprès de l'administration pénitentiaire, à laquelle il appartient de la transmettre à la juridiction ; que la requête d'appel n'énonce aucun autre élément de nature à justifier le retard mis à l'introduction du recours contre l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a couru dans des conditions régulières à compter du 3 mars 2017 à 14 heures 45 ; qu'il était expiré lorsque l'intéressé a introduit son recours le 20 avril 2017 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté du 3 février 2017 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort retenu la tardiveté de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doit être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que comme il a été dit au point 7, la requête de M. C...n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 avril 2017, au-delà du délai de quarante-huit heures précité ; que, dès lors, la requête de l'intéressé était tardive et devait être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. C...que sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 17NC01174 de M. C... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NC01175 tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du 26 avril
- Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite pour information au préfet du Bas-Rhin. 5 N° 17NC01174,17NC01175 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.