← France

17NC01246

CETATEXT000036339019 J5_L_2017_12_000001701246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/90/CETATEXT000036339019.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01246, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC01246 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT OURIRI M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1601907 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2016 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du même code ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant centrafricain né le 11 juillet 1963, est entré en France le 6 septembre 2001 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mai 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 juin 2004 ; que M. C... a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 20 août 2004 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 septembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par un arrêté du 10 août 2011, le préfet de l'Aube lui a de nouveau prescrit l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée le 29 février 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 12 février 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire qui lui a été refusée par un arrêté du 22 juillet 2013 du préfet de l'Aube qui a de nouveau décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; que toutefois, par un arrêt du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination pour erreur de droit au motif que le préfet de l'Aube s'était estimé lié par les décisions prises par les organismes chargés d'examiner la demande d'asile de l'intéressé ; que M. C..., qui s'est marié le 26 septembre 2015, a sollicité le 27 octobre suivant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que par un arrêté du 12 août 2016, le préfet de l'Aube a néanmoins refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ; qu'aux termes de L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement en France et que ses demandes d'admission au séjour au titre de l'asile n'ont pas eu pour effet de régulariser les conditions de ses entrées en France ; qu'il ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter sur place la délivrance d'un visa de long séjour ; que le préfet de l'Aube a ainsi pu légalement, faute pour l'intéressé de justifier d'un visa long séjour, rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que dès lors que la demande de titre de séjour de M. C... était fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas examiné d'office son droit au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Aube aurait méconnu ces dernières dispositions ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si M. C... soutient qu'il vit en concubinage depuis le mois de février 2008 avec Mme B., ressortissante française, les pièces qu'il produit telles des notifications d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat mentionnant qu'il réside au domicile de cette personne et des attestations rédigées par des proches en termes peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir la réalité de cette allégation qui est par ailleurs contredite par les déclarations qu'il a faites lors de son interpellation par les services de police le 10 août 2011 ; qu'en outre, à la date de la décision contestée, le mariage de M. C... avec Mme B., le 26 septembre 2015, était très récent ; que, ni les pièces ainsi produites, ni le certificat de son médecin traitant du 9 décembre 2013 ou l'attestation d'un laboratoire d'analyse médicale du 11 décembre 2013 ne permettent de justifier d'une résidence continue sur le territoire français depuis 2001, alors qu'il avait déclaré lors de son audition le 11 août 2011 par les services de police avoir quitté la France en 2005 et n'y être revenu qu'en 2009 ; que, par suite, et alors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de l'Aube n'était pas tenu de soumettre la situation de M. C... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;
  14. Considérant qu'à la date de la décision contestée, M. C... était marié depuis moins de trois ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si M. C... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République centrafricaine en raison de ses anciennes activités au sein des forces armées qu'il aurait désertées en 2002, de l'assassinat de son frère et du climat général d'insécurité qui règne dans ce pays, il ne produit à l'instance aucun élément suffisamment probant de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 17NC01246 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.