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17NC01309

CETATEXT000036339021 J5_L_2017_12_000001701309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/33/90/CETATEXT000036339021.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01309, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC01309 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT SCP RICHARD & MERTZ M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Anagram a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Longlaville à lui payer une somme de 54 945 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale de son contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable présentée le 12 janvier

  1. Par un jugement n° 1501424 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Longlaville à verser à la société Anagram la somme de 49 950 euros TTC. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2017 et le 30 novembre 2017, la commune de Longlaville, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la société Anagram la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est soumise à un risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2017 et le 1er décembre 2017, la société Anagram, représentée par Me Remy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longlaville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa situation financière est saine ainsi que le confirment les pièces comptables qu'elle a produites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président-assesseur, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - les observations de Me Ponseele, avocat de la commune de Longlaville, et de Me Remy, avocat de la société Anagram.
  2. Considérant que la commune de Longlaville demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Anagram la somme de 49 950 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale de son contrat ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
  4. Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer ;
  5. Considérant que pour soutenir que la situation financière de la société Anagram obère ses capacités à restituer la somme retenue par les premiers juges, si le jugement était annulé en appel, la commune de Longlaville fait valoir que le compte bancaire de cette société présentait un solde débiteur de 17 229 euros, qu'elle a contracté un prêt de 20 000 euros, que sa trésorerie qui présentait, en septembre 2016, un solde négatif de 14 952 euros, reste encore actuellement très faible à 1 244 euros, que son chiffre d'affaires est en baisse, que son compte client est de 41 995 euros et que la dotation de la réserve légale est marginale ; qu'il ressort toutefois des documents comptables transmis par la société le 17 juillet 2017 que son compte de résultat était bénéficiaire au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, que son endettement est en baisse et que le total de ses capitaux propres est en hausse ; que son expert-comptable atteste que sa situation financière n'est pas compromise quelle que soit l'issue du différend qui l'oppose à la commune ; qu'il n'est ainsi pas établi que la société ne disposerait pas actuellement des ressources financières qui lui permettraient de reverser, le cas échéant, à la commune, le montant de la condamnation de première instance s'il était fait droit à la requête d'appel de cette dernière ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement ne peut être regardée comme risquant, dans une telle hypothèse, d'exposer la commune à la perte définitive de ce montant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Longlaville tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Anagram, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Longlaville demande au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Longlaville le versement à la société Anagram d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Longlaville est rejetée. Article 2 : La commune de Longlaville versera une somme de 1 000 euros à la société Anagram au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longlaville et à la société Anagram. 2 N° 17NC01309 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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