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15PA03553

CETATEXT000036378268 J1_L_2017_12_000001503553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378268.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/12/2017, 15PA03553, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 15PA03553 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER M. le Pdt. Michel BOULEAU Mme DELAMARRE Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2015, présentée pour la société Le Républicain Lorrain dont le siège est 3, avenue des Deux Fontaines à Woippy

(57140)par MeE... ; La société Le Républicain Lorrain demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2013-05 du 5 février 2014 par laquelle la commission paritaire des droits d'auteur des journalistes a défini les modes et bases de la rémunération due en contrepartie de l'exploitation des oeuvres des journalistes du Républicain Lorrain ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de dire que l'accord d'entreprise du 13 mars 2002 qui fixe les conditions de l'exploitation du fonds éditorial du Républicain lorrain continue à s'appliquer jusqu'à la régularisation d'un nouvel accord collectif ou d'accords individuels avec les journalistes souhaitant multidiffuser ; 4°) de renvoyer les parties à la négociation devant la Commission des droits d'auteur afin qu'une nouvelle réunion soit organisée ; Elle soutient : - que le principe du contradictoire et le règlement intérieur de la commission n'ont pas été respectés dès lors qu'elle n'a pas été averti de l'intention de ses contradicteurs de présenter des observations orales ; - que les règles fixant le quorum n'ont pas été respectées ; - que la décision n'a pas été valablement signée et n'a pas été correctement notifiée ; - qu'elle a été privée d'un droit effectif au recours dès lors que son recours gracieux n'a pas été examiné ; - que la commission, qui a au surplus statué ultra petita, n'a pas exercé la mission de recherche d'un compromis que lui confie la loi ; - que la commission n'a pas statué dans l'esprit de la loi. Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2015, présenté pour le ministre de la culture et de la communication et tendant au rejet de la requête par les moyens que la décision n'est entachée d'aucune illégalité externe, le contradictoire ayant été respecté dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, le quorum ayant été atteint lors de la séance, la seule signature du président de la commission étant suffisante, que l'impossibilité d'une réponse au recours gracieux est sans conséquence, que la décision est bien fondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2016, par lequel la société Le Républicain Lorrain persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2016, présenté pour la Fédération CFDT F3C " Communication, Conseil, Culture " par MeH..., intervenante en première instance qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2017 : - le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la société Le Républicain Lorrain et de MeH..., représentant la Fédération CFDT F3C ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle : " Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. (...) A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation.(...) " ;
  2. Considérant que les négociations engagées au mois d'avril 2012 entre la société Le Républicain Lorrain et les organisations syndicales de journalistes du Républicain Lorrain pour actualiser l'accord d'entreprise du 12 mars 2002 sur les droits d'auteur des journalistes n'ayant pas abouti, la Commission instituée par les dispositions précitées a été saisie par une demande, régularisée le 4 décembre 2013, présentée par des délégués syndicaux CFDT et SNJ tendant à la détermination des modes et bases de la rémunération due aux journalistes du Républicain Lorrain en contrepartie de l'exploitation de leurs oeuvres ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement intérieur qu'en application de l'article R. 132-20 du code de la propriété intellectuelle la Commission paritaire des droits d'auteur des journalistes s'est donné par délibération du 15 février 2012 : " Dès qu'il a connaissance d'une saisine complète, le président désigne comme rapporteurs deux membres de la commission pris parmi les titulaires ou les suppléants de chacun des collèges afin de préparer la séance de la commission qui aura à examiner la demande./Les documents de la saisine leur sont dès lors transmis sans délai./Les rapporteurs ainsi désignés recherchent avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord, en s'appuyant, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Les observations en réponse à la saisine leur sont adressées dès leur réception. Les rapporteurs proposent à la commission d'entendre lors de la séance d'examen du dossier toute personne qu'ils jugent utile à son information. Si l'une des parties à la négociation demande à être entendue par la commission, l'autre partie est invitée à présenter ses observations.... " ;
  4. Considérant d'une part qu'il n'est pas établi qu'avant que la commission délibère sur cette saisine le 5 février 2014 les rapporteurs désignés aient réellement entrepris, comme les dispositions précitées leur en font obligation, de rechercher une solution de compromis qui aurait pu permettre un accord entre les parties ; que ne sauraient tenir lieu de cette recherche d'un compromis les communications de la saisine et des observations des parties ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation était telle qu'elle rendait a priori vaine une telle recherche ;
  5. Considérant d'autre part que si le 13 décembre 2013 le directeur général de la société Le Républicain Lorrain a été avisé de la saisine de la commission et informé qu'il pouvait présenter des observations dans le délai d'un mois et, le cas échéant, des observations en séance, la preuve n'est pas rapportée par l'autorité administrative, à laquelle la charge en incombe, et qu'il ne ressort au demeurant en rien des pièces du dossier, que la société ait été avertie de ce que des représentants de l'autre partie à la négociation seraient, ainsi que cela a été le cas, entendue par la commission et qu'elle ait été en conséquence invitée, comme les dispositions précités le requièrent impérativement, à présenter elle-même des observations orales à l'occasion de la séance de la commission au cours de laquelle devait être examinée la demande en cause ; que cette dernière obligation constitue non seulement, eu égard à la mission de la commission dont les décisions s'imposent aux parties à la négociation collective, une garantie, tenant intrinsèquement au respect du principe du contradictoire, dont les parties ne sauraient être privées sans qu'il en résultât une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision de la commission mais aussi une condition d'une délibération en toute connaissance de cause ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision n° 2013-05 du 5 février 2014 de la commission paritaire des droits d'auteur des journalistes doit être annulée ;
  7. Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne disposant pas des pouvoirs qui lui permettraient d'y faire droit les conclusions tendant à ce qu'il soit dit que l'accord d'entreprise du 13 mars 2002 trouvait toujours à s'appliquer et à ce que les parties soient renvoyées à la négociation sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La décision n° 2013-05 du 5 février 2014 de la commission paritaire des droits d'auteur des journalistes est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Républicain Lorrain, au ministre de la culture, à la Fédération CFDT F3C, à Mme D...A..., à M. B...C...et à M. F...G.... Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
  8. L'assesseur le plus ancien, Ch. BERNIERLe président-rapporteur, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA03553

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