CETATEXT000036378270 J1_L_2017_12_000001600696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378270.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/12/2017, 16PA00696, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA00696 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER TAMPÉ Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Moussy-le-Neuf a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1401578 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 20 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que l'article 10 des " dispositions générales réglementaires " de son règlement interdit l'implantation des antennes-relais dans les zones UA, UB, UC, UL, 1AUL et 1AUC et rejeté le surplus des conclusions de M. E...ainsi que les conclusions présentées par la commune de Moussy-le-Neuf sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2016, M. C...E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1401578 du 17 décembre 2015 en ce que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Moussy-le-Neuf a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il soutient que : - l'information du public a été faussée dès le début du processus d'élaboration du plan local d'urbanisme dès lors que, par trois délibérations successives, le conseil municipal a évoqué une modification, une révision et une révision simplifiée du plan d'occupation des sols, ainsi que l'élaboration et la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme a été adopté à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que la concertation avec le public a été organisée comme une simple information, et que la concertation a été inexistante sur l'interdiction de construire dans la zone UBp, avec la commission départementale de consommation des espaces agricoles et le conseil général sur la zone UCb, avec le conseil général de Seine-et-Marne sur les besoins d'un collège et les projets de voirie et avec les chambres consulaires et les agriculteurs sur le secteur agricole ; - les observations et réserves du commissaire enquêteur n'ont pas été prises en compte, de sorte que l'information du public n'a pas été rendue possible ; - le projet de plan local d'urbanisme a fait l'objet de modifications après l'enquête publique, s'agissant de l'ajout de deux parcelles concernées par une orientation d'aménagement et de programmation à la zone UIa, de l'augmentation de la densité de logements dans la zone 1AUC, de la création d'une gendarmerie et d'une école en zone 1AUL et d'une augmentation de la population de la commune de 1 000 habitants sur 12 ans ; - aucune évaluation environnementale n'a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme issues du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ; - la délibération adoptant le plan local d'urbanisme est entachée d'erreurs d'appréciation résultant, d'une part, de l'absence d'utilité d'un collège, d'examen de la nécessité de prévoir une extension de la station d'épuration, de diagnostic sur l'état des équipements publics et de bilan du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, d'autre part, de prévisions d'augmentation de la population erronées, de l'existence d'un très fort déséquilibre de mixité du bâti, d'un objectif de doublement de la superficie de la zone d'activités de la Barogne disproportionné et contraire à la volonté de lutter contre l'étalement urbain ; - l'interdiction des antennes relais dans les zones UA, UB, UC et 1AUC est en contradiction avec le rapport de présentation qui prévoit une offre de téléphonie mobile performante sur tout le territoire communal ; - le plan local d'urbanisme comporte des dispositions qui impactent lourdement les propriétés privées, en prévoyant le principe d'une interdiction des constructions nouvelles dans le lotissement de la zone Uca, ainsi que l'isolation par l'extérieur ; - le rapport de présentation mentionne par erreur la déclaration préalable de travaux, qui a été remplacée par la déclaration préalable ; - le projet d'aménagement et de développement durable est insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est basé sur un diagnostic purement descriptif, que les prévisions de croissance de la population sont sous-estimées, que l'extension de la zone de la Barogne va engendrer une dualité de fonction et des conflits de circulation de poids lourds, et que les équipements publics, déjà saturés, ne pourront supporter cette augmentation non maîtrisée de la population. Par un mémoire en défense et appel incident, enregistré le 9 septembre 2016, la commune de Moussy-le-Neuf, représentée par MeD..., conclut : - au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé la délibération du 20 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que l'article 10 des " dispositions générales réglementaires " de son règlement interdit l'implantation des antennes-relais dans les zones UA, UB, UC, UL, 1AUL et 1AUC ; - à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du 17 décembre 2015 et au rejet de la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Melun et la Cour ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel de M. E...est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle se borne à reproduire sa demande de première instance ; - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges se sont fondés, pour annuler partiellement la délibération attaquée, sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par M. E...et qui n'était pas d'ordre public ; - l'article 10 des dispositions générales du PLU n'est pas en contradiction avec le rapport de présentation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour M. E..., et de Me F..., pour la commune de Moussy-le-Neuf.
- Considérant que M. E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Moussy-le-Neuf a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, les premiers juges ont annulé la délibération en tant que l'article 10 des " dispositions générales réglementaires " du PLU interdit l'implantation des antennes-relais dans les zones UA, UB, UC, UL, 1AUL et 1AUC ; que M. E...demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération litigieuse, tandis que la commune de Moussy-le-Neuf demande, à titre incident, son annulation ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 20 décembre 2013 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir mentionné la nécessité de procéder à la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, la délibération du conseil municipal de Moussy-le-Neuf en date du 2 septembre 2011 a autorisé la révision du POS et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) ; que le conseil municipal a adopté une délibération, le 6 janvier 2012, intitulée " révision du POS dans le cadre de l'élaboration du PLU ", par laquelle il a prescrit la révision du POS conformément aux articles L. 123-13 à L. 123-19 du code de l'urbanisme, afin de corriger une précédente délibération du 4 novembre 2011 qui prescrivait, par erreur, la révision du POS selon la procédure de révision simplifiée ; que, dans ces conditions, et quand bien même la délibération du 6 janvier 2012 comporterait encore une erreur de plume du même ordre, ces circonstances n'ont pas été de nature, contrairement à ce que soutient M.E..., à fausser l'information du public quant à l'objectif poursuivi par ces délibérations, ni à entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à l'approbation du PLU par la délibération du 20 décembre 2013 ; qu'en tout état de cause, l'illégalité des délibérations prescrivant la révision du POS en vue de l'élaboration du PLU ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de ces délibérations qui portent, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer un tel document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, être utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de la délibération approuvant le PLU ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;
- Considérant que, par délibération du 6 janvier 2012, le conseil municipal de Moussy-le-Neuf a, en application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, défini les modalités de la concertation avec le public en vue de la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration d'un PLU ; qu'il a prévu à cet effet la publication d'articles dans le journal municipal, une exposition publique, la tenue de permanences des élus et la mise à disposition du public d'un registre d'expression en mairie et a rappelé la possibilité d'adresser des observations écrites au maire ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 300-2 précité que M. E... ne peut utilement critiquer les modalités de la concertation ainsi organisée en soutenant qu'elle était insuffisante en l'absence d'organisation de réunions publiques ; que contrairement à ce que soutient M.E..., il ressort des pièces du dossier que le jour et l'horaire des trois permanences, qui ont été effectivement organisées, ont été annoncés sur le site internet de la commune et dans le journal d'information communale distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune ; que si M. E...soutient que la consultation des personnes associées que sont la commission départementale de consommation des espaces agricoles, le conseil général de Seine-et-Marne, les chambres consulaires ou les exploitants agricoles de la commune a sur certains points été insuffisante, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté dans toutes ses branches ;
- Considérant, en troisième lieu, que la commune de Moussy-le-Neuf n'était pas tenue de donner suite aux observations dont le commissaire-enquêteur avait assorti son avis ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune a répondu à l'ensemble des recommandations formulées par le commissaire-enquêteur dans le tableau récapitulatif des avis annexé à la délibération du 20 décembre 2013 approuvant le PLU ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la délibération du 20 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Moussy-le-Neuf aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale en application des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PLU de Moussy-le-Neuf, commune rurale de 3 000 habitants située en Seine-et-Marne, serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, que les modifications apportées à un projet de plan local d'urbanisme entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête publique, et ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rattachement de deux parcelles, de taille réduite, à la zone UIa a eu pour seul objet de rectifier une erreur matérielle qui avait d'ailleurs été relevée par le commissaire-enquêteur ; que la précision quant au nombre de logements à construire dans le secteur Pasteur de la zone 1AUC, qui passe de 10 à 25, visait à répondre à une remarque formulée par le préfet de Seine-et-Marne ; que la création d'une gendarmerie et d'un collège dans la zone 1AUL n'a été mentionnée, dans le rapport de présentation, qu'à titre d'exemples des équipements qui pourraient être construits à terme dans cette zone, qui a été prévue pour accueillir les infrastructures nécessaires pour répondre au renouvellement et à l'accroissement de la population ; qu'enfin si le projet d'aménagement et de développement durable prévoyait initialement une population de 3 800 habitants en 2025, cette estimation a été revue à la hausse pour s'élever à 4 000 habitants afin de tenir compte des remarques formulées par le commissaire-enquêteur ; qu'il résulte donc de ce qui précède que l'ensemble des modifications apportées au projet de PLU ont eu pour objet de prendre en compte les résultats de l'enquête publique ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications, compte tenu de leur objet et de leur portée limitée, aurait infléchi le parti d'urbanisme initialement retenu, ni altéré l'économie générale du projet de PLU ; En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 20 décembre 2013 : S'agissant du règlement du plan local d'urbanisme :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation résultant, d'une part, de l'absence d'utilité d'un collège, d'examen de la nécessité de prévoir une extension de la station d'épuration, de diagnostic sur l'état des équipements publics et de bilan du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, d'autre part, de prévisions d'augmentation de la population erronées, de l'existence d'un très fort déséquilibre de mixité du bâti et d'un objectif de doublement de la superficie de la zone d'activités de la Barogne disproportionné et contraire à la volonté de lutter contre l'étalement urbain ; que toutefois M. E...n'assortit pas ces différentes critiques des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M.E..., le principe de limitation des constructions nouvelles dans le lotissement " Kaufmann et Broad " situé dans la zone Uca, ainsi que la faculté donnée aux propriétaires d'habitations de procéder à l'isolation des bâtiments par l'extérieur nonobstant les règles d'implantation en limite séparative, n'ont pas pour effet de priver les propriétaires de la propriété de leur bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le règlement du PLU litigieux doit être écarté dans toutes ses branches ; S'agissant du projet d'aménagement et de développement durable :
- Considérant que M. E...soutient que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est insuffisant et manque de cohérence avec le règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il est basé sur un diagnostic purement descriptif, que les prévisions de croissance de la population sont sous-estimées, que les équipements publics, déjà saturés, ne pourront supporter cette augmentation non maîtrisée de la population et que l'extension de la zone d'activité de la Barogne va engendrer une dualité de fonction et des conflits de circulation de poids lourds ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions réglementaires du PLU de la commune de Moussy-le-Neuf pourraient conduire à une augmentation non maîtrisée de la population, alors, d'une part, que le rapport de présentation du PLU comporte un diagnostic de l'évolution démographique de la commune ainsi que des prévisions d'augmentation de la population dans les années à venir, qui ne sont pas sérieusement contestées par M.E..., et que, d'autre part, l'adoption du PLU vise précisément à développer une offre de logements tout en conservant les espaces agricoles et naturels qui caractérisent l'identité de la commune ; que les difficultés de circulation alléguées par le requérant dans la zone d'activité de la Barogne ne ressortent pas des pièces du dossier, dès lors que l'étendue de la zone d'activité n'a pas été modifiée par le PLU, que les zones d'activité et d'habitation ne sont pas situées dans le même secteur et que la route départementale 26A a été élargie afin de supporter des flux supplémentaires de circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas assorti son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas fondé à soutenir que le PADD aurait méconnu les dispositions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M.E..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2013 du conseil municipal de Moussy-le-Neuf ; Sur l'appel incident :
- Considérant que la circonstance que la commune affiche dans son rapport de présentation l'objectif d'" accroître l'attractivité de son territoire en apportant une offre performante de la téléphonie mobile ", alors que l'article 10 des " dispositions générales réglementaires " du règlement du PLU interdit l'implantation d'antennes relais dans les zones UA, UB, UC et 1AUC, ne saurait suffire à démontrer une contradiction entre ces deux parties du plan local d'urbanisme, dès lors que la commune de Moussy-le-Neuf fait valoir que les zones concernées par l'interdiction d'implantation des antennes relais correspondent à moins de 10% de la superficie de la commune et ne dépassent pas 300 mètres de large, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'implantation d'antennes relais dans ces secteurs aurait pour effet d'affecter la couverture du territoire communal en téléphonie mobile ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du 20 décembre 2013 en tant que l'article 10 des " dispositions générales réglementaires " du règlement du PLU interdit l'implantation des antennes-relais dans les zones UA, UB, UC, UL, 1AUL et 1AUC ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Moussy-le-Neuf est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé une annulation partielle de la délibération du 20 décembre 2013 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Moussy-le-Neuf pour sa défense en appel ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1401578 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de Moussy-le-Neuf en tant que l'article 10 des " dispositions générales réglementaires " interdit l'implantation des antennes-relais dans les zones UA, UB, UC, UL, 1AUL et 1AUC, ainsi que sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : M. E...versera à la commune de Moussy-le-Neuf la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...E...et à la commune de Moussy-le-Neuf. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, P. NGUYEN DUY La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. B...La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA00696 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.