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16PA01940

CETATEXT000036378274 J1_L_2017_12_000001601940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378274.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/12/2017, 16PA01940, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA01940 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BUSSON Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Aubetin environnement a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme D...en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1409483 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par M. et Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juin et 15 juillet 2016 et le 16 octobre 2017, l'Association Aubetin Environnement, représentée par MaîtreA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409483 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme D...en vue de la construction d'une maison d'habitation ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire litigieux ; - le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur d'appréciation ; - le dossier de demande de permis de construire est manifestement incomplet en violation des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la réalisation du projet supposait l'obtention d'une autorisation préalable de défrichement en application des articles R. 421-3-1 et L. 130-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué a méconnu le préambule du règlement de la zone ND qui interdit l'implantation de toute construction en secteur NDa ; - les dispositions des articles ND1 et ND2 ne sont pas applicables, dès lors qu'elles entrent en contradiction avec le préambule du règlement de la zone ND et le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article ND3 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article ND4 du plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Aubetin Environnement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association n'a pas intérêt à agir ; - l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ; - le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Augustin ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên-Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de M. Dalfiume, président de l'association Aubetin environnement. Une note en délibéré présentée pour l'association Aubetin environnement a été enregistrée le 14 décembre

  1. Considérant que, par arrêté du 2 mai 2006, le maire de Saint-Augustin a refusé de délivrer à M. et Mme D...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée ZV 38 ; que, par jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours en annulation présenté par M. et Mme D...à l'encontre de ce refus ; que, par un arrêt du 2 décembre 2010, la Cour a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 2 mai 2006 ; qu'à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation formé par la commune de Saint-Augustin contre cet arrêt par une décision du Conseil d'Etat n° 346298 du 16 mai 2012, le maire de Saint-Augustin a accordé à M. et Mme D...le permis de construire sollicité, par un arrêté du 18 décembre 2013 ; que l'association Aubetin environnement demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la requérante, des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 : En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
  3. Considérant que la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tenant au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens ; En ce qui concerne l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols :
  4. Considérant que le préambule du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Augustin dispose que le secteur NDa est soumis à une protection totale ; que le 2 de l'article ND 1 relatif aux occupations et utilisations du sol admises prévoit que, dans tous les secteurs, est admise " la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à usage d'habitation dans la limite de la surface hors oeuvre nette préexistante à la date du sinistre " et que, dans le secteur NDa, sont admises " les constructions à usage d'habitation " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative mais également aux motifs et aux constatations de faits qui en sont le support nécessaire ;
  6. Considérant que le refus de permis de construire opposé par le maire de Saint-Augustin, par arrêté du 2 mai 2006, était fondé sur la non-conformité du projet de M. et Mme D...aux dispositions des articles ND 1 et ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, pour annuler cet arrêté, par un arrêt du 2 décembre 2010, la Cour a notamment jugé que " si, aux termes du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de Saint-Augustin, la protection est totale dans cette zone ", le terrain d'assiette du projet était classé en secteur NDa, où aux termes du 2 de l'article ND 1 du même document, " sont admises " " les constructions à usage d'habitation " ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout changement de circonstances de droit ou de fait, le maire de Saint-Augustin, qui se trouvait de nouveau saisi, à la suite de l'annulation prononcée par l'arrêt de la Cour, de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme D..., n'aurait pu y opposer un refus sur le fondement du préambule applicable à la zone ND sans méconnaître l'autorité absolue de la chose ainsi jugée ; que l'association n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu le préambule du règlement de la zone ND, ni que les dispositions plus restrictives de ce dernier auraient dû primer sur celles de l'article ND 1 ;
  7. Considérant, en second lieu, que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8, devenu L. 600-12, du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, la requérante se borne à soutenir que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Augustin ne serait pas compatible avec les objectifs de sauvegarde des espaces naturels et boisés du territoire de la commune tels qu'il figurent dans le rapport de présentation du même plan, sans indiquer les dispositions remises en vigueur du fait de cette illégalité que le permis méconnaîtrait ; que l'exception d'illégalité de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ainsi soulevée ne peut donc qu'être écartée ; En ce qui concerne l'article ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Augustin : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. " ;
  10. Considérant que, dans son arrêt du 2 décembre 2010 revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, la Cour a considéré que le projet était conforme aux dispositions de l'article ND 3 du règlement du POS, dès lors qu'il ressortait des pièces produites, notamment du constat d'huissier dressé le 18 juillet 2007, que le terrain d'assiette du projet était desservi par un chemin rural, non revêtu et en faible pente, mais d'une largeur de plus de 5 mètres et carrossable ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par l'association que les caractéristiques de cette voie auraient été modifiées postérieurement à l'annulation prononcée par la Cour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article ND 3 du POS ;
  11. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'article R. 111-5 du même code relatif à la desserte des terrains d'assiette par des voies publiques ou privées n'était pas applicable dans la commune de Saint-Augustin, dotée d'un plan d'occupation des sols qui comporte à son article ND 3 des dispositions équivalentes à celles de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne l'article ND 4 du règlement du plan d'occupation des sols :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article ND 4 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol " ;
  13. Considérant que le constat d'huissier dressé le 18 juillet 2007 à la demande des pétitionnaires indique que le regard présent à 4 mètres du terrain d'assiette de la construction litigieuse est un regard de visite des canalisations du tout à l'égout ; que ni les photographies produites par la requérante, ni la circonstance que le plan d'assainissement des eaux usées annexé au POS et au plan local d'urbanisme approuvé en 2017 précise que le réseau d'assainissement des eaux usées suit le tracé du chemin n° 10 dit des Bordes, situé à l'ouest de la parcelle litigieuse, n'établissent que le regard mentionné par le constat d'huissier correspondrait en réalité à une évacuation des eaux pluviales, ainsi que le soutient l'association Aubetin environnement ; qu'il ressort au contraire du courrier du syndicat mixte d'assainissement pour Pommeuse et ses environs en date du 14 mars 2016, produit par l'association elle-même, que la parcelle ZV 38 est desservie en partie haute par un réseau d'eaux usées qui rejoint la station d'épuration des Bordes et qu'elle peut donc être considérée comme raccordable ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'article ND 4 du règlement du POS que le raccordement des constructions situées en zone ND à un dispositif autonome d'assainissement est autorisé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article ND 4 du POS doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme :
  14. Considérant que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, prévoit, à son premier alinéa, que les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ; que son cinquième alinéa dispose que, sauf dans certains cas limitativement énumérés, les coupes et abattages d'arbres dans ces espaces boisés classés sont soumis à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du même code qui a remplacé, depuis l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, la procédure d'autorisation préalable des coupes et abattages d'arbre prévue par l'ancien article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme ;
  15. Considérant que, par son arrêt du 2 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le projet en litige était implanté en dehors de la partie de la zone ND classée en secteur boisé ; qu'à supposer même que ces constatations de fait soient matériellement erronées, elles doivent néanmoins être considérées, en l'absence de tout changement de circonstances de droit ou de fait entre la date d'intervention de la décision initiale annulée et la date à laquelle l'administration a pris une nouvelle décision, comme revêtues de l'autorité absolue de choses jugée, dès lors qu'elles constituent le support nécessaire de l'annulation du refus de permis initial prononcé par la Cour ; que la circonstance que le plan local d'urbanisme approuvé le 14 mars 2017 classerait l'intégralité de la parcelle litigieuse en espace boisé classé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit être appréciée au regard des dispositions applicables à la date de cette décision ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délivrance du permis de construire était subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable de travaux portant sur la coupe et l'abattage d'arbres ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, que l'association Aubetin Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Aubetin environnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Aubetin environnement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...pour sa défense ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Aubetin Environnement est rejetée. Article 2 : L'association Aubetin environnement versera à Mme D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Aubetin Environnement, à la commune de Saint-Augustin et à Mme D.... Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyên-Duy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  18. Le rapporteur, P. NGUYÊN-DUYLe président, S. PELLISSIERLe greffier, M. B...La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01940 54-06-06-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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