CETATEXT000036378277 J1_L_2017_12_000001602247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378277.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/12/2017, 16PA02247, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA02247 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL CHANDELLIER-CORBEL Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Hôtel de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011, des pénalités correspondantes et de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de ces deux années. Par un jugement n° 1502086/2-3 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des amendes mises à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des deux années en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2016, le 9 février 2017, le 3 mars 2017, le 10 mars 2017 et le 21 avril 2017, la SARL Hôtel de Paris, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler " en tous ses chefs lui faisant grief " le jugement n° 1502086/2-3 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge et le remboursement de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'emport irrégulier du journal des ventes et du fait de son absence de restitution avant la clôture de la vérification de comptabilité ; la société ne disposait pas de fichier informatique et a remis les originaux en sa possession sous format papier ; le service ne justifie pas que les documents emportés sous forme papier étaient des copies ; - elle a été privée des garanties prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas reçu une information suffisante sur les investigations envisagées pour opter de façon éclairée entre les différentes options de traitement informatisé offertes par ce texte ; - le service n'était pas en droit de rejeter sa comptabilité dès lors que les rehaussements ont été fondés sur le seul examen des pièces comptables, que le service a donc estimé suffisamment probantes ; - en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée regardée comme déduite par anticipation, elle établit leur caractère infondé par la production des factures et justificatifs de paiement correspondants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2017, 28 février 2017, 9 mars 2017 et le 4 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige se limite aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux compléments d'impôts sur les sociétés dès lors que l'administration a, en exécution du jugement attaqué, déchargé les amendes pour les montants de 56 744 euros au titre de 2010 et 253 085 euros au titre de 2011 ; - le moyen pris de la méconnaissance des garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que la requérante a remis sa comptabilité au service sous forme de documents papier et format PDF qui n'ont fait l'objet d'aucun traitement informatique ; - les autres moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Hôtel de Paris, qui exploite deux hôtels situés à Paris (9ème), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, l'a assujettie selon la procédure de rectification contradictoire à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, et, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; que ces compléments d'impôts ont été assortis au titre des deux années en litige de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que, saisie par la SARL Hôtel de Paris d'une demande de décharge de ces compléments d'imposition et pénalités, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 9 juin 2016, prononcé la décharge des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande ; que la SARL Hôtel de Paris, qui relève appel de ce jugement " en tous les chefs lui faisant grief ", doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant que les moyens par lesquels la société requérante conteste la régularité de la vérification de comptabilité sont inopérants en ce qui concerne les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés notifiés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales ; 3. Considérant, en premier lieu, que les impressions sur papier de documents numériques n'ont pas la nature de documents comptables originaux ; que, si la société requérante soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté sous forme papier son journal des ventes, l'emport de documents comptables originaux est expressément contesté par le service qui fait valoir que la comptabilité de la société requérante était informatisée et que cette société ne lui a remis que des copies sous format papier ou sous format de fichiers " PDF " de cette comptabilité ; qu'il résulte des termes mêmes des lettres formulaires des 3 juin et 2 juillet 2013 dont se prévaut la société requérante, par lesquelles l'administration l'a invitée en application des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales à lui indiquer l'option de traitement qu'elle retenait pour le contrôle de sa comptabilité, que ces courriers tendaient expressément à la remise de " copie " des fichiers comptables ; que, par ailleurs, c'est sous l'intitulé " mise à disposition de l'administration de copies de fichiers informatiques - inventaire des copies mises à disposition ", par un document cosigné le 4 juillet 2017 par le vérificateur et le mandataire de la société requérante, que la société requérante a remis au vérificateur le " journal des ventes [de l']hôtel Le Faubourg ", dont il est précisé par ce document qu'il a été remis sous " format papier " ; que, dès lors que ce document ne comporte aucune mention d'un caractère original ou unique du document papier remis, il doit être regardé comme correspondant à la remise au vérificateur d'une simple copie sur papier d'un document numérique ; qu'il s'ensuit que le moyen pris d'un emport irrégulier du journal des ventes doit être écarté comme manquant en fait ; 4. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'emport de documents comptables originaux, les moyens pris de ce que l'imprimé préétabli utilisé par l'administration pour accuser réception du document qui lui a été remis sous format papier était relatif à la remise de copies de fichiers informatiques dans le cadre de la procédure spécifique de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales et que ce document n'a été restitué qu'après la clôture des opérations de contrôle doivent être écartés comme inopérants ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " (...) II -En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.