CETATEXT000036378286 J1_L_2017_12_000001602676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378286.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 16PA02676, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA02676 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société All Contents Presse a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2015 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé à la publication " Alger Paris " la qualification de publication d'information politique et générale au sens des dispositions de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars
- Par un jugement n° 1601056/5-1 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 17 novembre
- Procédure devant la Cour: Par un recours, enregistré le 10 août 2016, le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de la société All Contents Presse devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient qu'il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué car, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la publication " Alger Paris " ne peut pas être qualifiée de publication d'information politique et générale au sens de l'article 1er-1 du décret n° 86-616 du 12 mars
- La requête a été communiquée à la société All Contents Presse, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 18 août
- Par une ordonnance du 18 août 2017, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
- Considérant que, par une décision du 17 novembre 2015, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder à la publication " Alger Paris ", au bénéfice de la société All Contents Presse, la qualification de publication d'information politique et générale, au sens de l'article 1-1 du décret du 12 mars 1986, au motif que cette publication n'a pas pour objet principal d'apporter de façon permanente des informations, analyses et commentaires destinés à éclairer le jugement des citoyens sur une diversité de sujets politiques et généraux, et qu'elle n'aborde pas à titre majoritaire et régulier une pluralité de thèmes de politique nationale et internationale ; que la société All Contents Presse a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société All Contents Presse ; que le ministre de la culture et de la communication relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 du décret susvisé du 12 mars 1986 : " Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont : (...) b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; / 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; / 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le magazine bimestriel " Alger Paris " publie des articles d'information politique ou économique, ils concernent en majorité l'Algérie ou sont en lien avec les relations entre la France et l'Algérie ; que du fait de ce prisme restreint, et quel que soit par ailleurs l'intérêt de ces articles, cette publication ne peut être regardée comme ayant pour objet principal d'apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; que dans ces conditions, cette publication ne remplit pas les conditions prescrites par les dispositions précitées de l'article 1-1 du décret du 12 mars 1986 pour être éligible au fonds d'aide ; que par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu légalement refuser d'attribuer à cette publication, la qualification de publication d'information politique et générale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administrative de Paris a fait droit à la demande de la société All Contents Presse ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601056/5-1 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société All Contents Presse devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et à la société All Contents Presse. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 16PA02676 53-04 Presse. Fonctionnement des entreprises de presse.