CETATEXT000036378290 J1_L_2017_12_000001602758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378290.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 16PA02758, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA02758 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET SMITH D'ORIA M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1308821 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, et un mémoire ampliatif, enregistré le 6 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement moral de la part des deux chefs d'établissement qui se sont succédés au collège Jean Lurçat et de la part de la secrétaire d'intendance, de la secrétaire du collège et de l'agent comptable ; - par suite, le refus de protection fonctionnelle est illégal ; - elle est donc fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
- Considérant que MmeC..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affectée en tant que gestionnaire matériel et financier au collège Jean Lurçat à Saint Denis du 1er septembre 2010 au 19 septembre 2011, date à laquelle elle a été placée en congé d'office, avant d'être affectée le 5 mars 2012 au rectorat de l'académie de Créteil ; que, par une demande du 24 juin 2013, elle a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle eu égard au harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi lors de son affectation au collège Jean Lurçat ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année scolaire 2010-2011, Mme C...s'est vu reprocher tant des lacunes dans l'exercice de ses fonctions, telles que le non-respect de la fermeture du collège, l'absence de répartition des services des agents, un retard dans la validation des bourses et une mauvaise gestion des demandes de mutation ou de congés bonifiés, que des difficultés relationnelles ; que si la requérante soutient à juste titre, que ces manquements ne sauraient justifier un harcèlement moral, il résulte de l'instruction que les courriers adressés à l'intéressée par sa hiérarchie afin de lui faire part de ses reproches ne revêtaient pas un caractère vexatoire ou abusif et n'excédaient pas l'exercice d'un pouvoir hiérarchique normal ; qu'il en est de même de la mise en oeuvre d'un tutorat en novembre 2010 ; que, par ailleurs, comme les premiers juges l'ont énoncé de façon circonstanciée au point 7 du jugement attaqué, d'une part, les différentes demandes faites par sa hiérarchie à la rentrée scolaire 2011 entraient bien dans ses attributions, d'autre part, les courriers de ladite hiérarchie faisant part de divers reproches ne revêtaient pas un caractère vexatoire ou abusif et n'excédaient pas l'exercice d'un pouvoir hiérarchique normal ; qu'enfin, eu égard à la situation psychologique de Mme C...au cours de l'été 2011, telle que pouvait la percevoir sa hiérarchie, et qui ressortait d'ailleurs notamment d'une lettre adressée par l'intéressée elle-même à l'infirmière du collège le 5 juillet 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mise en congé d'office le 19 septembre 2011 dans l'attente de l'avis du comité médical révélerait des agissements de harcèlement moral, nonobstant la circonstance que le comité médical l'ait estimée apte à reprendre le travail ; que l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de considérer qu'il existait, à la date de la décision contestée, des indices suffisants susceptibles de faire présumer que Mme C...aurait été victime, comme elle le prétend, d'agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral et que par voie de conséquence elle aurait été en droit d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive en refusant à MmeC..., le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C...doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en premier instance par le recteur de l'académie de Créteil ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02758 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.