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16PA03526

CETATEXT000036378298 J1_L_2017_12_000001603526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378298.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/12/2017, 16PA03526, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA03526 3ème chambre autres C M. le Pdt. BOULEAU Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 721-2 du code de justice administrative, la récusation du Tribunal administratif de Paris pour le jugement de ses requêtes enregistrées sous les numéros 1402719, 1521065 et

  1. Par trois ordonnances n°s 1619935, 1619938 et 1619940 du 29 novembre 2016, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03526 le 30 novembre 2016, M. A...demande à la cour : 1°) de décliner sa compétence au profit des juridictions répressives pour cause de suspicion légitime des membres du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de désigner la Cour de justice de la République comme juridiction compétente pour apprécier le mérite de ses différentes requêtes ; 3°) à titre incident, d'annuler l'avis n°16A18 du 10 octobre 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence et ordonner la transmission au Conseil Constitutionnel de la QPC déposée le 29 août 2016 au soutien de ses trois requêtes qui devront également faire l'objet d'une réouverture de l'instruction ; 4°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur la fraude aux examens au sens de l'article 1 de la loi du 23 décembre
  2. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de lui garantir le respect de l'Etat de droit ; - ledit tribunal est de surcroît matériellement incompétent ; - l'une de ses requêtes a été oubliée ; - tant le ministre de la justice ainsi que différents membres du Conseil d'Etat et magistrats du Tribunal administratif de Paris ont engagé leur responsabilité pénale du chef de faux en écritures publiques aux fins d'obtenir des décisions de justice n'entravant pas le projet de loi relatif à la réforme des professions réglementées, notamment des avocats aux conseils ; - ce projet de loi est inconstitutionnel. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03527 le 30 novembre 2016, M. A...demande à la cour : 1°) de décliner sa compétence au profit des juridictions répressives pour cause de suspicion légitime des membres du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de désigner la Cour de justice de la République comme juridiction compétente pour apprécier le mérite de ses différentes requêtes ; 3°) à titre incident, d'annuler l'avis n°16A18 du 10 octobre 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence et ordonner la transmission au Conseil Constitutionnel de la QPC déposée le 29 août 2016 au soutien de ses trois requêtes qui devront également faire l'objet d'une réouverture de l'instruction ; 4°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur la fraude aux examens au sens de l'article 1 de la loi du 23 décembre
  3. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de lui garantir le respect de l'Etat de droit ; - ledit tribunal est de surcroît matériellement incompétent ; - l'une de ses requêtes a été oubliée ; - tant le ministre de la justice ainsi que différents membres du Conseil d'Etat et magistrats du Tribunal administratif de Paris ont engagé leur responsabilité pénale du chef de faux en écritures publiques aux fins d'obtenir des décisions de justice n'entravant pas le projet de loi relatif à la réforme des professions réglementées, notamment des avocats aux conseils ; - ce projet de loi est inconstitutionnel. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03528 le 30 novembre 2016, M. A...demande à la cour : 1°) de décliner sa compétence au profit des juridictions répressives pour cause de suspicion légitime des membres du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de désigner la Cour de justice de la République comme juridiction compétente pour apprécier le mérite de ses différentes requêtes ; 3°) à titre incident, d'annuler l'avis n°16A18 du 10 octobre 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence et ordonner la transmission au Conseil Constitutionnel de la QPC déposée le 29 août 2016 au soutien de ses trois requêtes qui devront également faire l'objet d'une réouverture de l'instruction ; 4°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur la fraude aux examens au sens de l'article 1 de la loi du 23 décembre
  4. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de lui garantir le respect de l'Etat de droit ; - ledit tribunal est de surcroît matériellement incompétent ; - l'une de ses requêtes a été oubliée ; - tant le ministre de la justice ainsi que différents membres du Conseil d'Etat et magistrats du Tribunal administratif de Paris ont engagé leur responsabilité pénale du chef de faux en écritures publiques aux fins d'obtenir des décisions de justice n'entravant pas le projet de loi relatif à la réforme des professions réglementées, notamment des avocats aux conseils ; - ce projet de loi est inconstitutionnel. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2017, M. A...déclare se désister purement et simplement de ses trois requêtes. Vu : - l'ordonnance du 12 octobre 2017 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
  5. Considérant que M. A...a, par son mémoire enregistré le 22 novembre 2017, déclaré se désister des trois requêtes susvisées ;
  6. Considérant que les désistements de M. A...sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. A...du désistement de ses requêtes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
  7. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 Nos 16PA03526, 16PA03527, 16PA03528

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