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16PA03599

CETATEXT000036378299 J1_L_2017_12_000001603599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/82/CETATEXT000036378299.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/12/2017, 16PA03599, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA03599 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU MAAZOUZ Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5e section du Val-de-Marne a autorisé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1504287 du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2016, la société Métro Holding France, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2016 ; 2°) de confirmer lesdites décisions autorisant le licenciement de M. C...; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le délai écoulé entre la mise à pied du salarié et la saisine de l'inspection du travail présentait un caractère parfaitement raisonnable et qu'il était de surcroît entièrement justifié par les circonstances de l'espèce ; - aucun des autres moyens soulevés par M. C...en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif enregistrés les 21 février et le 23 mars 2017, M. C...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Métro Holding France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre du travail s'associe aux conclusions et moyens présentées par la société Métro Holding France. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Métro Holding France, et de MeB..., représentant M.C.... Une note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2017, a été présentée par Mes D...et A...pour la société Metro Holding France.

  1. Considérant que, par un courrier du 24 novembre 2014, la société Metro Holding France a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.C..., directeur des ressources humaines de la société Metro Cash et Carry France et conseiller prud'homal, pour motif disciplinaire ; que la société Métro Holding France relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. E...C...ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par celui-ci ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied " ;
  3. Considérant que les délais, fixés par l'article R. 2421-6 du code du travail cité ci-dessus, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une première mise à pied en date du 25 octobre 2014, jamais communiquée à l'inspecteur du travail, a été annulée par la société elle-même le 30 octobre suivant ; qu'une nouvelle mesure de mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à M. C...le 4 novembre 2014 ; que l'entretien préalable a eu lieu le 17 novembre suivant et la demande d'autorisation de licenciement n'a été réceptionnée par l'inspecteur du travail que le 24 novembre 2014, que le délai entre la seconde mise à pied conservatoire et la saisine de l'inspecteur du travail a, ainsi, été de vingt jours ; qu'en outre, si la première mise à pied doit être considérée comme juridiquement nulle, il n'en résulte pas moins, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, que la société a ainsi bénéficié, en tout état de cause, d'un délai supplémentaire entre le 24 octobre et le 4 novembre, et que, quand bien même il a malgré tout continué à percevoir sa rémunération du fait de son placement immédiat en congé maladie et que cette mise à pied n'a pas eu d'incidence sur l'exercice de son mandat de conseiller prud'homal, M. C...a néanmoins été éloigné de l'entreprise dès le début de cette première période et privé de l'exercice de ses fonctions ; qu'en persistant à faire valoir que la période en question comprenait un jour férié, et qu'elle a eu besoin de temps pour rassembler tous les éléments constitutifs des fautes reprochées au salarié, la société appelante n'établit pas davantage devant la Cour qu'en première instance de l'existence de circonstances particulières de nature à justifier un délai nettement supérieur à celui de huit jours prévu par les dispositions susmentionnées du code du travail ; que, dans ces conditions, le délai excessif entre la mise à pied du salarié et la saisine de l'inspecteur du travail a entaché d'irrégularité la procédure de licenciement intentée à l'encontre de M.C... ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que les faits reprochés à M.C..., à savoir le prétendu conflit d'intérêts et l'échange au moyen de sa messagerie professionnelle de contenus portant gravement atteinte à l'image de la femme étaient, en tout état de cause, insusceptibles de caractériser une faute d'un gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Métro Holding France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C...ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par celui-ci ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Métro Holding France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite société la somme de 2 000 euros à verser à M. C...au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Métro Holding France est rejetée. Article 2 : La société Métro Holding France versera à M. C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre du travail et à la société Métro Holding France. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
  6. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 16PA03599

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