CETATEXT000036378303 J1_L_2017_12_000001700060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378303.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/12/2017, 17PA00060, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA00060 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU AARPI VATIER & ASSOCIES M. Christian BERNIER Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 212 696,74 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison d'un défaut de surveillance post-opératoire à l'hôpital Robert Debré, le 4 avril
- Par un jugement n° 1119257 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme B...la somme de 786 346 euros et à lui rembourser, sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des débours exposés, à compter du jugement, à raison des prestations servies dans son intérêt, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 142 792,21 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2012 et à verser à l'Etat, employeur de MmeB..., une somme de 32 796,27 euros. Par un arrêt n° 13PA04822 et 13PA04815 du 10 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'AP-HP contre ce jugement et condamné l'établissement à verser à Mme B...une somme supplémentaire de 8 750 euros et à la CPAM de Paris une somme supplémentaire de 2 089,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril
- Par une décision n° 387039 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2014 en tant qu'il avait statué sur les droits de Mme B...au titre des dépenses de santé, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée, et rejeté le surplus des conclusions présentées par l'AP-HP. Procédure devant la cour : Par un mémoire après cassation enregistré le 17 mars 2017 sous le n° 17PA00060, la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris demande à la cour : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 4 258,89 euros avec intérêts à compter des présentes écritures au titre des dépenses de santé futurs échues du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 après application du pourcentage de perte de chance, et avec intérêts au taux légal à compter du présent mémoire ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que la somme de 4 258,89 euros correspond à l'indemnisation qui lui revient en application du jugement du tribunal, confirmé sur ce point par la cour, des prestations versées dans l'intérêt de son assurée au titre des dépenses de santé futures échues du 1er janvier 2014 au 31 décembre
- Par un mémoire après cassation enregistré le 25 juillet 2017, Mme A...B..., représentée par la SELARL Bestaux- Bonvoisin- Matray demande à la cour : - de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 378,50 euros correspondant à ses frais de déplacement et de fauteuil roulant ; - de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige après cassation est circonscrit à la justification des frais de transports qu'elle a engagés pour se rendre à l'hôpital ; - dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise et des documents médicaux qu'elle éprouvait les plus grandes difficultés à se déplacer, les frais de transports entre son domicile et l'hôpital doivent être imputés à l'accident médical dont elle a été victime. Par un mémoire après cassation enregistré le 25 août 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) demande à la cour : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ONIAM ayant été mis hors de cause par la cour, et le Conseil d'Etat, dans sa décision cassant partiellement l'arrêt, n'étant pas revenu sur l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP, l'office ne saurait être redevable des sommes encore en litige. Par un mémoire après cassation enregistré le 14 septembre 2017, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) représentée par la SCP d'avocats Normand et associés demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2013 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 1 246 euros au titre des frais de santé et de rejeter la demande de remboursement des frais de déplacement ; 2°) de rejeter la demande de la CPAM ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros et à celle de la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'AP-HP soutient que : - les factures produites, dont la justification n'est pas explicite, ne permettent pas de déterminer si les frais de transports correspondent à des dépenses de santé ; - les conclusions de la CPAM présentées dans son mémoire du 17 mars 2017 qui tendent à l'actualisation de sa créance n'entrent pas dans le champ de l'unique question renvoyée devant la cour après cassation, et sont donc irrecevables. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre
- Vu l'arrêt 13PA04822-13PA04815 de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre
- Vu la décision n°387039 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 23 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernier, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
- Considérant que MmeB..., alors enceinte de huit mois, a été hospitalisée le 1er avril 2006 à l'hôpital Robert Debré, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison d'oedèmes liés à une hypertension artérielle ; qu'une césarienne a été pratiquée en urgence le 3 avril ; que le 4 avril au matin, à 9h30, elle a été retrouvée inconsciente et atteinte d'une hémiplégie droite ; que les examens pratiqués ont mis en évidence un volumineux hématome intracérébral, faisant suite à un accident vasculaire hémorragique ; que Mme B...a dû être opérée en urgence afin d'évacuer l'hématome et de mettre en place une dérivation externe ; qu'elle a ensuite suivi une longue période de rééducation, qui s'est prolongée jusqu'au 14 février 2008 ; que, saisi par MmeB..., le tribunal administratif de Paris, par jugement du 29 octobre 2013, a estimé que le défaut de surveillance adéquate de l'équipe médicale était à l'origine d'un retard de diagnostic qui avait privé l'intéressée d'une chance, évaluée à 50 %, de se soustraire aux séquelles dont elle était atteinte, et condamné en conséquence l'AP-HP à lui verser la somme de 786 346 euros ainsi que 50 % des frais futurs exposés à raison des prestations servies dans son intérêt, à la CPAM de Paris la somme de 142 792,21 euros et à l'Etat une somme de 32 796,27 euros ; que par un arrêt du 10 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'AP-HP contre ce jugement et condamné l'établissement à verser à Mme B...une somme supplémentaire de 8 750 euros et à la CPAM de Paris une somme supplémentaire de 2 089,94 euros ;
- Considérant que saisi par l'AP-HP d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d'Etat, par décision du 23 décembre 2016, a estimé que la cour administrative d'appel n'avait pas suffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par l'AP-HP qui contestait être débitrice de la somme de 1 286 euros correspondant aux frais de déplacement restés à la charge de Mme B...de 2007 à 2010 et que le tribunal administratif de Paris l'avait condamnée à payer à l'intéressée au titre des " dépenses de santé ", en faisant notamment valoir que ces dépenses étaient dépourvues de lien avec l'accident vasculaire cérébral dont l'intéressée avait été victime ; qu'il a en conséquence annulé l'arrêt du 10 novembre 2014 en tant que, dans le cadre des dépenses de santé, il avait statué sur les frais de déplacement restés à la charge de MmeB... ; qu'après avoir rejeté le surplus des conclusions présentées par l'AP-HP, il a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris pour qu'elle y statue à nouveau dans la mesure de la cassation prononcée ; Sur les conclusions de la CPAM de Paris :
- Considérant que, dans son mémoire du 17 mars 2017, la CPAM de Paris demande à la cour de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 4 258,89 euros avec intérêts à compter des présentes écritures au titre des dépenses de santé futurs échues du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; que ces conclusions, qui sont sans lien avec le remboursement des frais de déplacement réclamé par MmeB..., n'entrent pas dans le champ du litige dont la cour demeure saisie après la cassation de l'arrêt du 10 novembre 2014 ; que l'AP-HP est fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables ; Sur les frais de déplacement :
- Considérant que pour demander au titre des " frais de santé " le remboursement des sommes restées à sa charge qu'elle évalue à 1 378,50 euros, et pour lequel le tribunal administratif de Paris lui a alloué la somme de 1 286 euros, Mme B...produit un relevé de factures s'échelonnant entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2010 établies par " Paris Accompagnement Mobilité " portant les adresses de départ et d'arrivée, la date et le montant de la course ainsi que le motif du déplacement sous les rubriques " santé ", " démarches " " loisirs " et " travail " ;
- Considérant que si Mme B...est fondée à demander, au titre des " frais de santé " le remboursement de frais de transports engagés avant la date de consolidation de son état, soit le 3 juin 2008, elle n'a pas justifié le lien direct entre ces déplacements dont le montant sur la période s'élève à 33 euros et l'accident vasculaire cérébral pour lequel l'AP-HP a été déclarée partiellement responsable ; qu'il ne lui sera rien accordé à ce titre ;
- Considérant que Mme B...n'est pas fondée à obtenir au titre des " dépenses de santé " le remboursement des frais de transports engagés avant la date de consolidation pour des motifs de " démarche " et de " loisirs " ;
- Considérant qu'il n'est pas établi que les frais de déplacement engagés pour des motifs de " santé " postérieurement à la date de consolidation aient été exigés par le traitement de l'accident vasculaire cérébral dont l'AP-HP a été reconnue partiellement responsable ; que MmeB..., qui n'a pas sollicité l'indemnisation des frais permanents de véhicule qu'implique, postérieurement à la consolidation de son état, son invalidité, ne peut y prétendre, au titre des " dépenses de santé " ;
- Considérant que l'AP-HP est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge la somme de 1 286 euros correspondant aux frais de déplacement de Mme B...de 2007 à 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu des sommes définitivement arrêtées par l'arrêt de la cour administrative de Paris du 10 novembre 2014, et que la décision de cassation partielle du 23 décembre 2016 n'a pas remises en cause, de fixer à 7 464 euros la somme totale que l'AP-HP est condamnée à verser à MmeB... ; que l'article 4 de l'arrêt de la cour du 10 novembre 2014 doit être modifié en ce sens ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement de ces dispositions ; que les conclusions présentées à ce même titre par MmeB..., par l'ONIAM, et par la CPAM de Paris doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B...la somme de 7 464 euros. Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2014 est modifié en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris présentées dans le cadre de la présente instance sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, par MmeB..., par l'ONIAM et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président-assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, Ch. BERNIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA00060