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17PA00120

CETATEXT000036378304 J1_L_2017_12_000001700120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378304.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA00120, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA00120 6ème chambre C Mme FUCHS TAUGOURDEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 1608553/5-3 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer durant le délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement suivi et approprié dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation puisqu'il est atteint d'une pathologie grave, nécessitant un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'est pas disponible en Egypte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels en France, pays dans lequel il réside et travaille depuis 2010 et qu'il est père d'un enfant de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A... B..., ressortissant égyptien, né le 2 août 1979 à Gharbeya (Egypte) a déclaré être entré une première fois en France en mai 2010 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2013, 2014 et 2015 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre en cette qualité ; que par une décision du 4 mai 2016, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire française et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. B...souffre d'une hépatite C qui nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin chef, puis le préfet de police ont estimé que ce traitement médical était disponible en Egypte ; que M.B... soutient, au contraire, que le traitement médical ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; qu'il a versé au dossier du tribunal administratif des certificats médicaux, établis par le docteur Loria, médecin généraliste, par le docteur Hassani, Hépato-gastro-entérologue et par le docteur Boukris, médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite un traitement suivi ; qu'il a également versé au dossier trois certificats médicaux, dont deux postérieurs à la décision du préfet, du 29 mars 2016, du 19 mai 2016 et du 26 octobre 2016 établis par le docteur Bosoni, médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; que toutefois, ces certificats ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour contredire l'appréciation faite par le médecin, chef du service médical de la préfecture quant à l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient aussi que les médicaments qui lui sont prescrits, sous l'appellation Rebetol et Pagasys ne sont pas disponibles en Egypte, il n'apporte pas d'éléments de nature à le démontrer ; qu'au demeurant cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...existe dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'en ressort pas davantage, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2010, qu'il a de fortes attaches personnelles sur le territoire national, qu'il vit avec une ressortissante française avec qui il a eu une fille de nationalité française née le 17 avril 2016 ; que, toutefois, M. B... n'apporte en appel, hormis la déclaration de reconnaissance de sa fille du 17 février 2017, postérieure à la décision attaquée et au jugement attaqué, aucun élément justifiant de la communauté de vie qu'il allègue avec sa compagne, pas plus d'ailleurs qu'il n'atteste de la nationalité française de cette dernière et de sa fille ; que, de plus, il ne verse aucun élément au dossier permettant de démontrer qu'il participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que, par ailleurs, M. B...ne justifie pas de sa présence avant la fin de l'année 2011 ; que s'il établit depuis cette date avoir exercé une activité professionnelle, cet élément ne permet pas de démontrer qu'il a créé en France le centre de ses intérêts personnels ; qu'enfin, le requérant ne conteste pas être démuni d'attache dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses quatre soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt de supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, la décision en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M.B... ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  11. Considérant que si M. B...soutient que son état de santé risque de s'aggraver en cas de renvoi en Egypte dès lors qu'il n'aurait plus accès à un traitement approprié, il ressort des éléments précédemment exposés que les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ce risque comme étant établie ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être accueillis ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M . Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
  13. Le rapporteur, D. PAGESLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA00120 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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