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17PA00424

CETATEXT000036378309 J1_L_2017_12_000001700424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378309.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA00424, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA00424 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LEPEU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par jugement n°1605880/9 du 18 janvier 2017 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 15 février 2016 du préfet du Val-de-Marne, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2017, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A...ne remplit aucune condition particulière pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en estimant que M. A...justifiait du centre de ses intérêts privés sur le territoire français, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement dès lors qu'il n'est pas établi que M. A... n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de M. A... puisqu'au vu des actes de naissance déclarés apocryphes et des déclarations contradictoires que sa prétendue mère et lui-même ont donnés, il ne justifie ni de son état civil ni de sa filiation, ses attaches privées et familiales les plus tangibles se trouvant en Guinée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, et un mémoire de production, enregistré le 7 décembre 2017, M. A..., représenté par Me Lepeu, conclut au rejet de la requête et demande, en outre qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de Me Lepeu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve de la date de notification du jugement attaqué ni la délégation de signature permettant à M. D..., signataire du mémoire, d'interjeter appel ; - les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les observations de Me Lepeu pour M.A....
  3. Considérant que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 février 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité guinéenne, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les fins de non recevoir opposées par M.A... :
  4. Considérant que M. A...soutient que, faute pour le préfet du Val-de-Marne de produire la décision donnant délégation à M. B...D..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, pour signer la présente requête d'appel, celle-ci est irrecevable ; que le préfet du Val-de-Marne n'a produit aucun mémoire en réplique à cette fin de non recevoir soulevée à l'appui du mémoire en défense de M. A...enregistré le 31 mai 2017 ; que, dans ces conditions, M.A... est fondé à soutenir que la présente requête n'a pas été introduite par une autorité ayant compétence pour interjeter appel et doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir ; Sur les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeu, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lepeu de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Lepeu, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugoudreau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  6. Le rapporteur, D. PAGESLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 17PA00424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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