CETATEXT000036378320 J1_L_2017_12_000001701079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378320.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/12/2017, 17PA01079, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA01079 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN GANILSY M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Servizon a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011, 2012 et 2013, en application de l'article 1788 A du code général des impôts, pour défaut de souscription de déclarations européennes de services. Par un jugement n° 1518802/2-2 du 30 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et le 19 octobre 2017, la société Servizon, représentée par Me Ganilsy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1518802/2-2 du 30 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011, 2012 et 2013, en application de l'article 1788 A du code général des impôts, pour défaut de souscription de déclarations européennes de services ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas motivé son jugement et n'a pas examiné sa situation ; - elle a justifié du bien-fondé de l'inscription de la dette de 1 455 euros au passif de son bilan ; - elle avait justifié avoir effectué les déclarations européennes de services ; si ces déclarations n'avaient pas été reçues par l'administration fiscale, la faute en incomberait à son expert-comptable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Ganilsy, avocat de la société Servizon.
- Considérant que la société Servizon relève appel du jugement en date du 30 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable d'un passif injustifié d'un montant de 1 455 euros, d'autre part, des amendes qui ont été mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013, sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué précise clairement les raisons pour lesquelles les demandes de décharge présentées par la société Servizon doivent être rejetées ; qu'il répond par suite aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ; Sur la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2011 :
- Considérant que l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011, premier exercice vérifié non prescrit, une dette d'un montant de 1 455 euros, comptabilisée depuis 2005 par la société Servizon au passif de son bilan et qui figurait encore au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; que l'administration a réintégré cette somme, qui correspond à une dette de loyers de la société Servizon à l'égard de la SCI Longem Patrimoine, bailleur de locaux précédemment occupés par la société Servizon, au motif qu'au cours de la vérification de comptabilité, la société n'avait pu produire aucun élément de nature à établir la réalité et l'exigibilité de cette dette ; que devant le Tribunal et la Cour, la société ne produit pas davantage d'éléments et se borne à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, que la dette a été éteinte en 2015 par compensation avec une créance d'un montant de 7 950 euros détenue à l'encontre de la société Longem Patrimoine ; que les conclusions en décharge de la société Servizon ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les amendes fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : "
- Entraîne l'application d'une amende de 750 € : /a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2011 à 2013, la société Servizon a omis de déposer dans les délais les états récapitulatifs prévus à l'article 289 B du code général des impôts, précisant le nom du client établi en Espagne auquel elle avait fourni des services imposables dans ce pays à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, elle encourait légalement les amendes fiscales prévues à l'article 1788 A du code général des impôts ; que la société Servizon ne conteste pas que ces amendes lui ont été régulièrement appliquées mais demande qu'elles soient dégrevées eu égard à sa bonne foi ; qu'un tel moyen est toutefois inopérant au soutien de ses conclusions en décharge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Servizon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Servizon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Servizon et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01079 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.