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17PA01161

CETATEXT000036378324 J1_L_2017_12_000001701161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378324.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA01161, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA01161 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1700653/8 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. A... a reçu les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend ; - les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, entré en France le 19 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 9 janvier 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...)
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...)
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile qu'elles prévoient doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2017, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que M. A...ne s'est pas vu remettre la brochure " A " prévue à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014 ; que si le préfet de police produit pour la première fois en appel une copie d'une brochure " A ", celle-ci ne comporte aucune signature ; que M. A...s'est vu remettre le 15 novembre 2016 la brochure " B " ainsi que le guide du demandeur d'asile en langue arabe ; que toutefois dès lors que ce dernier document ne contient pas des informations équivalentes à celles de la brochure A, il n'a pas bénéficié d'une information complète avant de présenter sa demande ; que le préfet de police ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du règlement citées ci-dessus et le priver d'une garantie, décider de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de cette même demande ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01161 095-01-03 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.

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