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17PA01680

CETATEXT000036378332 J1_L_2017_12_000001701680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378332.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/12/2017, 17PA01680, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA01680 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN GIUDICELLI-JAHN Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1620952/6-2 du 18 avril 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2017 et le 7 novembre 2017, M. B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1620952/6-2 du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 octobre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn, avocat de M.B....

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien né le 1er janvier 1981, a sollicité le 9 février 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 octobre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ;
  3. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 2006 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l'intéressé d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux ; qu'il doit être regardé comme apportant cette preuve par les justificatifs qu'il a produits devant les premiers juges et en appel, en nombre suffisant et d'un caractère probant, tels que des mandats postaux, des documents bancaires, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des factures d'électricité, des documents à caractère médical ; que, notamment, s'agissant de l'année 2011, si le préfet de police soutient que le requérant était retourné dans son pays d'origine, il est constant que ce dernier se trouvait en France au moins jusqu'au 18 mai 2011, date à laquelle une précédente décision d'éloignement, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a été exécutée, lui a été notifiée en main propre, et il soutient sans être contredit que le lieu d'émission de son passeport égyptien, délivré le 20 août 2011, correspond à une délivrance en France et non en Egypte, en raison du code " 88 " figurant sur ce document ; que sa demande de titre de séjour aurait dû en conséquence être soumise à la commission du titre de séjour ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B...mais seulement que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit réexaminée, après avoir été préalablement soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros qu'il demande en remboursement des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1620952/6-2 du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 octobre 2016 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B...à la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
  6. Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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