CETATEXT000036378334 J1_L_2017_12_000001701792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378334.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/12/2017, 17PA01792, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA01792 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lille d'annuler la décision contenue dans la lettre du 6 décembre 2013 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la fin de la procédure d'accès indirect aux informations le concernant contenue dans les " fichiers des services de l'information générale du ministère de l'intérieur ". Par un jugement n° 1419272/6-1 du 17 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris, auquel la demande de M. B...avait été transmise par une ordonnance du 12 septembre 2014 du président du Tribunal administratif de Lille, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. B...l'accès aux informations contenues dans ces fichiers. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 24 mai 2017, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1419272/6-1 du 17 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 en considérant qu'il n'avait pas fourni des éléments assez précis sur le contenu des fichiers à l'origine du litige dès lors que la communication d'autres éléments reviendrait à méconnaître le caractère indirect du droit d'accès à ces fichiers ; - ils ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que les éléments qu'il avait fournis en première instance ne suffisaient pas à justifier un refus d'accès direct aux informations contenues dans ces fichiers. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a présenté des observations, enregistrées le 4 septembre
- Le recours a été communiqué à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
- Considérant que l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 dispose : " (...) lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. / Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. " ;
- Considérant que M.B..., auquel le préfet des Ardennes avait fait savoir qu'il avait émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation d'accès au site de la centrale nucléaire de Chooz au vu de renseignements lui ayant été adressés par les services de police et de gendarmerie, a saisi la CNIL en vue de l'exercice du droit d'accès aux informations le concernant ; que cette autorité administrative indépendante, par un premier courrier daté du 30 septembre 2013, l'a informé qu'il n'était enregistré ni dans le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC) ni dans la Système Judiciaire de Document d'Exploitation (JUDEX) mais qu'elle poursuivait ses investigations concernant " les fichiers des services de l'Information Générale du ministère de l'Intérieur " ; que par un second courrier daté du 6 décembre 2013, elle lui a fait savoir qu'elle avait effectué des vérifications dans ces fichiers mais qu'elle ne pouvait lui apporter de plus amples informations dès lors que toute opposition de l'administration gestionnaire de ces fichiers y faisait obstacle ; que M. B... a saisi la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision contenue dans ce courrier du 6 décembre 2013, que le Tribunal administratif de Paris a regardé comme dirigé en réalité contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. B...l'accès aux informations contenues dans ces fichiers ;
- Considérant que le Tribunal administratif, dans un jugement avant dire droit du 13 mai 2016, après avoir rappelé que parmi les informations relatives au requérant et susceptibles de figurer dans un des " fichiers des services de l'information générale du ministère de l'intérieur ", certaines pourraient devoir lui être communiquées tandis que d'autres, qui mettent en cause les fins du traitement, ne seraient pas susceptibles de l'être, a décidé que, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer si les informations concernant l'intéressé devaient lui être communiquées, il y avait lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui communiquer tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs à ces informations ;
- Considérant qu'en réponse à ce supplément d'instruction, le ministre a indiqué que M. B...était " cité dans le cadre de luttes d'influences entre individus au sein de l'Association Musulmane du Littoral (AML) gestionnaire de la mosquée de la Grande Synthe " et expliqué qu'il ne pouvait communiquer d'autres informations sous peine de compromettre les sources à l'origine des renseignements ou de révéler les moyens d'investigation et de recherche dont usent les services de renseignement territoriaux, en précisant que " le document évoquant M. B...rendait compte d'informations sensibles concernant le fonctionnement d'une association religieuse, et qui plus est, il mentionnait l'identité de plusieurs individus " ; qu'en l'absence du moindre élément plus précis, ni en première instance ni en appel, sur les finalités des traitements dans lesquels les informations concernant M. B...étaient contenues et sur les menaces pour la sécurité publique que les " luttes d'influence " citées par le ministre sont susceptibles d'entraîner, le ministre ne peut être regardé comme justifiant que la communication des éléments concernant l'intéressé contenus dans ces traitements sont de nature à compromettre leur finalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé sa décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... B.... Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
- L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01792 26-07 Droits civils et individuels.