CETATEXT000036378335 J1_L_2017_12_000001701866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378335.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/12/2017, 17PA01866, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA01866 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN TOLOUDI Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et
- Par un jugement n° 1510095/1-2 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2017, M. B...A..., représenté par Me Toloudi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1510095/1-2 du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la fin de non-recevoir opposée en première instance prise de l'absence d'exposé des faits et moyens et des conclusions n'est pas fondée ; - il a été regardé à tort comme le maître de l'affaire ; - il n'a bénéficié d'aucune distribution de la société Kha Natiment devenue A...Renovbat et a au contraire été victime d'une escroquerie par son ancien associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le dégrèvement des impositions restant en litige est accordé pour un montant de 10 806 euros. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le Tribunal administratif avait omis de constater un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande à hauteur des sommes dégrevées en première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 14 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme globale de 10 806 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A... au titre des années 2011 et 2012 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Paris, le directeur régional des finances publiques a prononcé par une décision du 28 juin 2016, jointe à son mémoire en défense, le dégrèvement à hauteur d'une somme globale de 12 433 euros des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de M. A...au titre des années 2011 et 2012 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris était devenue partiellement sans objet ; que les premiers juges ont omis de constater ce dégrèvement et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... à hauteur des dégrèvements ainsi prononcés ; qu'une telle irrégularité constitue un moyen d'ordre public que le juge d'appel doit soulever d'office ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2016 qui a statué sur la demande de M. A... doit dans cette mesure être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur la part des conclusions de la demande de M. A...ainsi devenue sans objet au cours de la procédure de première instance, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, et, le cas échéant, dans le cadre de l'effet dévolutif pour le surplus ;
- Considérant que l'ensemble des sommes ayant fait l'objet de dégrèvements devant les premiers juges et la Cour s'élève à 23 239 euros ; que le ministre soutient sans être contredit que le dégrèvement prononcé devant la Cour pour un montant global de 10 806 euros correspond à l'intégralité, en droit et pénalités, du surplus restant en litige des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions mis à la charge de M. A...au titre des années 2011 et 2012 ; qu'il résulte au demeurant des termes de sa requête que l'ensemble des compléments d'imposition et des pénalités mises à sa charge au titre de ces deux années n'excédait pas le montant dégrevé ; qu'il s'ensuit que la Cour, une fois prononcé dans le cadre de l'évocation le non-lieu à statuer partiel sur la demande de première instance, a mis fin au litige d'appel ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toloudi, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toloudi de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A...à hauteur du montant de 10 806 euros dégrevé postérieurement à l'introduction de la requête d'appel. Article 2 : Le jugement n° 1510095/1-2 du 1er décembre 2016 le Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A... à hauteur de la somme de 12 433 euros dégrevée en première instance. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, dans la limite mentionnée à l'article
- Article 4 : L'Etat versera à Me Toloudi une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toloudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01866 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.