CETATEXT000036378337 J1_L_2017_12_000001701995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378337.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA01995, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA01995 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1703514/8 du 15 mars 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 15 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a retenu que les conditions de notification de l'arrêté de transfert étaient irrégulières dès lors que les brochures " A " et " B ", qui ont été remises à M. A... dans une langue qu'il comprend, contenaient toutes les informations relatives à un arrêté de transfert ; l'intéressé n'a en conséquence été privé d'aucune garantie ; - les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, entré en France le 11 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 21 février 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares ; que le préfet de police fait appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...)
- Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
- Considérant que M. A...a soutenu devant le tribunal ne pas avoir reçu la notification de la décision en litige dans une langue qu'il comprend ; que toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en langue pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre, qu'il s'est vu remettre les brochures A et B dans cette même langue et a ainsi été informé de ses droits et de la mesure envisagée à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ; Sur la décision de remise aux autorités bulgares :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
- Considérant que la décision contestée vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que la décision précise également que les autorités bulgares ont implicitement accepté la prise en charge de M. A...pour le traitement de sa demande d'asile, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
- Considérant que M. A...n'apporte aucune précision ni aucun élément de justification de nature à démontrer que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités bulgares conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il aurait subi de mauvais traitements en Bulgarie, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait exposé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 2017 décidant la remise aux autorités bulgares de M. A...; que les conclusions de M. A... à fins d'annulation ainsi que celles à fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1703514/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 15 mars 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 17PA01995 095-01-03 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.