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17PA02000

CETATEXT000036378340 J1_L_2017_12_000001702000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378340.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA02000, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02000 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET HUG & ABOUKHATER M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1705223/8 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par un requête, enregistrée le 13 juin 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il n'a ni visé, ni cité les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont il entendait faire application ; - il a saisi les autorités italiennes le 4 novembre 2016, dans le délai fixé par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, non sur le fondement du

  1. b)du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement comme indiqué par erreur dans l'arrêté en litige, mais sur le fondement du
  2. a)du paragraphe 1 du même article et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement qui peuvent être substitués à cette référence erronée ; cette requête a fait naître un accord implicite des autorités italiennes, non le 19 décembre 2016 comme indiqué par une erreur matérielle dans l'arrêté en litige, mais le 4 janvier 2017 ; - l'Italie est bien responsable du traitement de la demande d'asile de M. B...et a accepté implicitement de prendre en charge sa demande d'asile ; il pouvait donc décider son transfert vers ce pays ; - les moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'erreur qui affecte l'arrêté en litige n'est pas une erreur matérielle, mais une erreur de droit concernant le fondement légal de cet arrêté ; - ce même arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne comporte pas les mentions prévues par l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la possibilité d'avertir le consulat et un Conseil de son choix, et ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend : - il n'a pas été avisé du délai pendant lequel la préfecture pouvait mettre à exécution son transfert vers l'Italie et de la date jusqu'à laquelle il était tenu de répondre systématiquement à chaque convocation de la préfecture au risque d'être considéré comme en fuite ; - l'arrêté ne précise pas le nom de l'agent qui a conduit l'entretien et mentionne pas les noms et les coordonnées de l'interprète, en violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n°604/2013 et repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B.... 1. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1989, entré en France le 21 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 13 mars 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, visé ci-dessus, les motifs de ce jugement font référence aux dispositions de l'article 25 de ce règlement dont le premier juge a fait application ; qu'ainsi, ce jugement satisfait aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
  3. a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;
  4. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de ce règlement, applicable aux requêtes aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de ce règlement, applicable aux requêtes aux fins de prise en charge : " (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ; qu'aux termes de l'article 25 du même règlement, applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge : " (...) 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ; 4. Considérant, d'autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même le défendeur de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le défendeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 5. Considérant que l'arrêté en litige mentionne qu'il fait suite à une " demande de reprise en charge en application de l'article 18

(1)(
  1. b)du règlement (UE) n° 604/2013 " présentée le 4 novembre 2016 aux autorités italiennes qui ont donné leur " accord implicite (
  2. le)19 décembre 2016 en application des articles 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 " ; que le préfet de police ne conteste pas qu'ainsi que le premier juge l'a relevé à bon droit, aucune disposition du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013 ne permettait de " faire naitre un accord implicite le 19 décembre 2016 " ; 6. Considérant, toutefois, que le préfet de police soutient devant la Cour avoir saisi les autorités italiennes, le 4 novembre 2016, d'une demande de prise en charge, et se prévaut d'un accord implicite des autorités italiennes donné le 4 janvier 2017 en application de l'article 22 du règlement, en produisant devant la Cour des copies de cette demande et de l'accusé de réception " Dublinet " auquel elle a donné lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif qui est de nature à justifier légalement la décision en litige ; qu'il y a lieu pour la Cour de procéder à la substitution ainsi demandée qui ne prive M. B...d'aucune garantie procédurale ; 7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ; Sur la décision de remise aux autorités italiennes : 8. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne serait pas livré, nonobstant les erreurs relevées au point 5, à un examen de la situation personnelle de M. B... ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'un entretien individuel avec M. B... a été conduit le 3 novembre 2016 à la préfecture de police ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cet entretien a été mené par un agent des services de la préfecture qualifié à cette fin ; que si, comme le relève M.B..., le résumé de cet entretien ne comporte ni le nom et la qualité de l'agent qui l'a mené, ni le nom et les coordonnées de l'interprète, l'omission de telles indications ne saurait être regardée comme constituant la méconnaissance d'une formalité substantielle, dès lors qu'elle n'a pas été de nature à affecter le déroulement de l'entretien dont M. B...a bénéficié et n'a privé celui-ci d'aucune garantie ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
  3. a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ;
  4. b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ;
  5. c)des destinataires des données ;
  6. d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  7. e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) " ; 12. Considérant que M. B...ne saurait utilement faire état à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises ont décidé sa remise aux autorités italiennes, d'une violation de l'obligation d'information prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; 13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; 14. Considérant que M. B...soutient ne pas avoir reçu la notification de la décision en litige dans une langue qu'il comprend, et ne pas avoir été informé de son droit de faire avertir son consulat ainsi qu'un Conseil, et du délai pendant lequel la préfecture pourrait mettre à exécution son transfert vers l'Italie ; que toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié au préalable, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en langue arabe, qu'il s'est vu remettre les brochures A et B dans cette même langue et a ainsi été informé de ses droits et de la mesure envisagée à son encontre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; 16. Considérant que M. B...n'apporte aucune précision ni aucun élément de justification de nature à démontrer qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie, ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 mars 2017 décidant la remise aux autorités italiennes de M. B...; que les conclusions de M. B... à fins d'annulation de cette décision, ainsi que celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1705223/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02000 095-01-03 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.

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