CETATEXT000036378343 J1_L_2017_12_000001702005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378343.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA02005, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02005 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET HUG & ABOUKHATER M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1705225/8 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement méconnaît les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - il a saisi les autorités italiennes, non le 17 janvier 2017 comme indiqué par erreur dans l'arrêté en litige, mais le 16 janvier 2017 dans le délai fixé par les dispositions du règlement(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur le fondement du
- b)du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement ; cette requête a fait naitre un accord implicite des autorités italiennes le 31 janvier 2017 ; il pouvait donc décider le transfert de M. A...en Italie ; - les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il ne comporte pas les mentions prévues par l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la possibilité d'avertir le consulat et un Conseil de son choix, et ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas été avisé du délai pendant lequel la préfecture pouvait mettre à exécution son transfert vers l'Italie et de la date jusqu'à laquelle il était tenu de répondre systématiquement à chaque convocation de la préfecture au risque d'être considéré comme en fuite ; - l'arrêté ne précise pas le nom de l'agent qui a conduit l'entretien et mentionne pas les noms et les coordonnées de l'interprète, en violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n°604/2013 et repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour M.A.... 1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, entré en France le 1er septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 15 mars 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que l'article R. 741-2 du même code dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, visé ci-dessus, les motifs de ce jugement font référence aux dispositions de ce règlement dont le premier juge a fait application ; qu'ainsi, ce jugement satisfait aux dispositions précitées ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
- a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;
- b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même règlement, applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ; 4. Considérant que l'arrêté en litige mentionne qu'il fait suite à une " demande de reprise en charge en application de l'article 18
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- b)du règlement (UE) n° 604/2013 ", fondée sur des données obtenues par le système Eurodac et présentée le 17 janvier 2017 aux autorités italiennes qui ont donné leur accord implicite le 31 janvier 2017 en application du paragraphe 2 de l'article 25 du règlement ; que le préfet de police produit devant la Cour des copies de cette demande et de l'accusé de réception " Dublinet " auquel elle a donné lieu dès le 16 janvier 2017 ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet de police a, par une erreur matérielle, mentionné la date du 17 janvier 2017 au lieu de celle du 16 janvier 2017 dans son arrêté, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a accueilli, le moyen tiré de l'absence d'accord des autorités italiennes pour annuler cet arrêté ; 5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ; Sur la décision de remise aux autorités italiennes : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; 7. Considérant que la décision contestée vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que la décision précise également que les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge la demande d'asile de M.A..., qu'il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'un entretien individuel avec M. A...a été conduit le 13 janvier 2017 à la préfecture de police ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cet entretien a été mené par un agent des services de la préfecture qualifié à cette fin ; que si, comme le relève M.A..., le résumé de cet entretien ne comporte ni le nom et la qualité de l'agent qui l'a mené, ni le nom et les coordonnées de l'interprète, l'omission de telles indications ne saurait être regardée comme constituant la méconnaissance d'une formalité substantielle dès lors qu'elle n'a pas été de nature à affecter le déroulement de l'entretien dont M.A... a bénéficié et n'a privé celui-ci d'aucune garantie ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) " ; 11. Considérant que M. A...ne saurait utilement faire état à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises ont décidé sa remise aux autorités italiennes, d'une violation de l'obligation d'information prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; 13. Considérant que M. A...soutient ne pas avoir reçu la notification de la décision en litige dans une langue qu'il comprend, et ne pas avoir été informé de son droit de faire avertir son consulat ainsi qu'un Conseil, et du délai pendant lequel la préfecture pourrait mettre à exécution son transfert vers l'Italie ; que toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié au préalable, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en langue arabe, qu'il s'est vu remettre les brochures A et B dans cette même langue et a ainsi été informé de ses droits et de la mesure envisagée à son encontre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; 15. Considérant toutefois que M. A...n'apporte aucune précision ni aucun élément de justification de nature à démontrer qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie, ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mars 2017 décidant la remise aux autorités italiennes de M.A...; que les conclusions de M. A... à fins d'annulation ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1705225/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02005 095-01-03 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.