CETATEXT000036378346 J1_L_2017_12_000001702139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378346.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA02139, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02139 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1708069/8 du 22 mai 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. B... n'établit pas avoir fait l'objet d'une opération du coeur en France ; en tout état de cause, il peut faire l'objet d'un suivi médical en Italie ; il pouvait donc décider son transfert en Italie ; - les moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais né le 21 mars 1992, entré en France le 1er octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 3 mai 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2017, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que M. B...a été opéré du coeur à l'hôpital Lariboisière, et qu'il bénéficie d'un traitement lourd qui ne pourra pas être poursuivi en Italie eu égard aux difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile dans ce pays ; que, toutefois, M. B...s'est borné à produire devant le tribunal une fiche de suivi médical sur laquelle ne figure aucun nom, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous à l'hôpital ; que ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il doit bénéficier d'un traitement ; qu'en tout état de cause, M. B...ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié en cas de transfert en Italie ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2017 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ; Sur la décision de remise aux autorités italiennes : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de police s'est livré à un examen attentif de la situation personnelle de M. B...; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...)
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...)
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 28 novembre 2016 les brochures " A " et " B " ainsi que le guide du demandeur d'asile en langue arabe qu'il a déclarée comprendre, lors d'un entretien au cours duquel il a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète dans cette même langue et lors duquel il n'a pas mentionné qu'il ne savait pas lire; que la fiche relatant l'entretien individuel dont il a bénéficié le 28 novembre 2016 ne comporte pas davantage cette mention ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2017 n'est pas intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; 9. Considérant qu'un entretien individuel avec M. B...a été conduit le 28 novembre 2016 à la préfecture de police par un agent des services de la préfecture, qualifié pour mener cet entretien ; que l'intéressé a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue arabe de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur ; qu'il n'a fait état à aucun moment de l'entretien de ce qu'il ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées, et a signé le compte-rendu de l'entretien sans formuler aucune observation ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 3 mai 2017 n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...a bénéficié le 28 novembre 2016 lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue arabe de la société ISM interprétariat ; que si le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiqués par écrit à l'intéressé, l'omission de telles indications ne saurait être regardée comme constituant la méconnaissance d'une formalité substantielle dès lors qu'elle n'a pas été de nature à affecter le déroulement de l'entretien dont M. B...a bénéficié et n'a privé celui-ci d'aucune garantie ; 12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) " ; 13. Considérant que M. B...ne saurait utilement faire état à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises ont décidé sa remise aux autorités italiennes, d'une violation de l'obligation d'information prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; 15. Considérant que M. B...soutient ne pas avoir reçu la notification de la décision en litige dans une langue qu'il comprend ; que toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...a bénéficié au préalable, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en langue arabe, qu'il s'est vu remettre les brochures A et B dans cette même langue et a ainsi été informé de ses droits et de la mesure envisagée à son encontre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2017 décidant la remise aux autorités italiennes de M.B...; que les conclusions de M. B... à fins d'annulation ainsi que celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1708069/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02139 095-01-03 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.