CETATEXT000036378349 J1_L_2017_12_000001702140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378349.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA02140, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02140 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...et M. D...E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 4 mai 2017 par lesquels le préfet de police a décidé leur remise aux autorités italiennes. Par un jugement n°s 1708106/8 - 1708107/8 du 22 mai 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2017 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C...et M. E...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le premier juge s'est fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé ; - Mme C...pourra bénéficier d'une prise en charge médicale en Italie ; elle y sera accueillie, ainsi que son époux et sa fille mineure, dans des conditions décentes ; il pouvait donc décider leur transfert en Italie - les moyens soulevés par Mme C...et M. E...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme C...et M.E..., qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme C...et M.E..., ressortissants soudanais nés respectivement le 22 novembre 1992 et le 28 février 1985, entrés en France accompagnés de leur fille mineure le 14 novembre 2016 selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que, par deux arrêtés du 4 mai 2017, le préfet de police a décidé leur remise aux autorités italiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant que, pour annuler les arrêtés du préfet de police du 4 mai 2017, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la continuité des soins dont Mme C...bénéficie en France à raison de l'hépatite B dont elle est atteinte, n'est pas certaine en Italie, et qu'elle n'est pas assurée d'y être accueillie avec son époux et sa fille mineure dans des conditions décentes eu égard à la situation dans laquelle se trouvent les demandeurs d'asile malades dans ce pays ; que toutefois, Mme C...et M.E..., qui se bornent à produire des rapports émanant d'organisations internationales, n'établissent pas l'existence d'un risque personnel d'être accueillis dans des conditions indécentes en cas de retour en Italie, ni d'ailleurs l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entrainant un risque de traitement inhumain ou dégradant, dans ce pays ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler les arrêtés du 4 mai 2017, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme C... et M. E...; Sur la décision de remise aux autorités italiennes : 5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2017-00296 du 21 avril 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 avril 2017, le préfet de police a donné délégation à Mme B...A..., signataire des arrêtés en litige, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; 7. Considérant que les décisions contestées visent les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que les décisions précisent également que les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de Mme C...et M. E...ainsi que de leur fille mineure pour le traitement de leur demande d'asile, que leur situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale, et qu'ils n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C...et M. E...doivent être écartés ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...)
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...)
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...et M. E...se sont vus remettre le 19 décembre 2016 les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013, ainsi que le guide du demandeur d'asile ; que ces documents leur ont été remis en langue arabe ; que si Mme C...et M. E...soutiennent que ces informations ne leur ont pas été notifiées dans une langue qu'ils comprennent, ils sont tous deux originaires du Soudan dont la langue officielle est notamment l'arabe ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'ils n'ont jamais, ni lors de la remise des brochures, ni lors de l'entretien mené avec l'aide d'un interprète en langue arabe, affirmé qu'ils ne comprenaient pas l'arabe ; que le préfet de police pouvait donc raisonnablement supposer que Mme C...et M. E... comprenaient l'arabe lorsqu'il leur a remis les brochures " A " et " B ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) " ; 11. Considérant que Mme C...et M. E...ne sauraient utilement faire état à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises ont décidé leur remise aux autorités italiennes, d'une violation de l'obligation d'information prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; 12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...et M. E...ont bénéficié d'un entretien individuel conduit le 19 décembre 2016 à la préfecture de police par un agent des services de la préfecture qualifié pour mener cet entretien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens n'auraient pas été menés à leur terme, ou qu'ils auraient été conduits en méconnaissance des garanties de confidentialité ; 14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " l'État membre procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête " ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement susvisé du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse (...) ". 15. Considérant que les autorités italiennes ont été saisies le 21 décembre 2016 d'une demande de prise en charge de Mme C...et M.E... ; que, n'ayant pas répondu à la demande, celles-ci sont réputées l'avoir implicitement acceptée, et avaient en conséquence l'obligation de prendre en charge les intéressés ; que si le préfet de police a demandé aux autorités italiennes de confirmer leur responsabilité sans que cette demande ne soit suivie d'une réponse de leur part, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de remise dès lors que cet Etat membre doit être regardé comme ayant implicitement accepté la demande formulée par les autorités françaises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; 16. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions ni des justifications suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; 17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; 18. Considérant que, pour les motifs évoqués au point 2 du présent arrêt, Mme C...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du préfet de police méconnaissent les dispositions précitées ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 4 mai 2017 décidant la remise aux autorités italiennes de Mme C...et de M. E...; que les conclusions de Mme C...et de M. E... à fins d'annulation ainsi que celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 1708106/8 - 1708107/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2017 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...et M. E...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme F...C...et à M. D...E... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 17PA02140 095-01-03 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.