CETATEXT000036378353 J1_L_2017_12_000001702273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378353.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/12/2017, 17PA02273, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02273 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU CABINET VEIL JOURDE M. le Pdt. Michel BOULEAU Mme DELAMARRE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2017, présentée pour la société Direct Energie dont le siège est 2bis, rue Louis Armand CS 75725 Paris Cedex 15 par Me B...et Perrotet pour le Cabinet Veil Jourde et Me A...pour le Cabinet A...Tasso de Panafieu AARPI ; La société Direct Energie demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1707298/2-1 du 15 mai 2017 par laquelle la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 148 900 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de l'illégalité des arrêtés ministériels des 12 août 2010, 28 juin 2011, 20 juillet 2012, 28 juillet 2014 et 26 juillet 2013 qui ont fixé le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les années 2011 à 2013 : 2°) d'évoquer et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 148 900 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices par elle subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'énonce pas les raisons pour lesquelles la demande serait irrecevable ; - que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir reprendre une solution qui, telle qu'elle a été dégagée par l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016, ne saurait concerner que les seules décisions explicites ; - que la demande ne pouvait en tout état de cause être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'irrecevabilité relevée ne pouvant être tenue pour manifeste ; que dans ces conditions le recours à l'ordonnance qui a empêché la requérant de présenter ses observations a méconnu le principe du contradictoire ; - que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la demande était irrecevable ; - que l'application de la ligne jurisprudentielle dont l'auteur de cette ordonnance a voulu s'inspirer aux décisions implicites de rejet violerait les principes de sécurité et prévisibilité juridiques que le Conseil d'Etat a voulu consacrer ; - que l'Etat a commis dans la fixation des tarifs réglementés de vente d'électricité des illégalités fautives qui engagent sa responsabilité ; - que ces fautes ont été cause pour Direct Energie d'un préjudice qui doit être estimé à 148 900 000'euros, sauf à parfaire ; - que la responsabilité de l'Etat serait engagée même sans faute à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant du préjudice anormal et spécial ayant résulté desdits tarifs pour Direct Energie ; Vu, enregistrées le 16 novembre 2017, les observations en défense présentées par le ministre de l'économie et des finances et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à verser à l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'ordonnance attaquée est régulière, les conditions d'une application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative étant remplies et bien fondée car c'est sans commettre d'erreur de droit que le premier juge a estimé, dans la ligne de la " jurisprudence Czabaj " que les recours dirigés contre des décisions implicites de rejet au-delà d'un délai raisonnable d'un an à compter de leur naissance étaient entachés de tardiveté, et, à titre subsidiaire qu'il n'y a ni faute ni préjudice, ni lien de causalité, que la responsabilité sans faute de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée ; Vu, enregistré le 1er décembre 2017, le mémoire en réplique présenté par Mes B...et Perrotet pour la société requérante tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en portant à la somme de 290 200 000 euros le montant de sa demande indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2017 : - le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société Direct Energie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.