CETATEXT000036378357 J1_L_2017_12_000001702622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378357.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA02622, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02622 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités croates. Par un jugement n° 1710491/8 du 30 juin 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. A... a reçu les brochures " A " et " B " ainsi que le guide du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend ; - il a bénéficié d'un entretien individuel à partir d'un formulaire rédigé notamment en langue bengali, et a été assisté par un interprète dans cette langue par voie téléphonique ; - les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de M.A.... 1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 12 mai 1990, entré en France le 10 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités croates ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...)
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...)
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police, que M. A...s'est vu remettre le 6 février 2017 les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue bengali, langue qu'il a déclaré comprendre ; que, par suite, l'arrêté du 28 avril 2017 n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort également des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police, qu'un entretien individuel avec M. A...a été conduit le 6 février 2017 à la préfecture de police, lors duquel M. A...a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, en langue bengali, langue officielle du Bangladesh ; que M. A...n'a fait état à aucun moment de l'entretien de ce qu'il ne comprenait pas le bengali et a signé le compte-rendu de l'entretien sans formuler aucune observation ; que, par suite, l'arrêté du 28 avril 2017 n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 7. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ; Sur la décision de remise aux autorités croates : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; 9. Considérant que M. A...soutient ne pas avoir reçu la notification de la décision en litige dans une langue qu'il comprend ; que toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... a bénéficié au préalable, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en langue bengali ; qu'il s'est vu remettre les brochures A et B dans cette même langue et a ainsi été informé de ses droits et de la mesure envisagée à son encontre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 10. Considérant, en second lieu, que M. A...ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français où il résidait depuis seulement six mois à la date d'édiction de l'arrêté en litige ; qu'alors même qu'il se prévaut de son engagement au sein du Temple bouddhique de La Courneuve et du " cadre relationnel " au sein duquel il s'inscrit, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2017 décidant la remise aux autorités croates de M. A...; que les conclusions de M. A... à fins d'annulation ainsi que celles à fins d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1710491/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02622 095-01-03 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.