CETATEXT000036378360 J2_L_2017_12_000001503128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378360.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15LY03128, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de LYON 15LY03128 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé, le 24 janvier 2012, au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon du 23 novembre 2011 relative à la participation de l'établissement à la seconde vague de l'appel à projets de " l'initiative d'excellence " lancé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre de l'année 2011 ; 2°) le cas échéant, d'annuler la décision du président du conseil d'administration et du directeur général par intérim ayant déposé un dossier et approuvé au nom de l'établissement la " charte d'engagement du projet IDEX " ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure de Lyon une somme de 35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative afin de couvrir les frais de timbre. Par un jugement n° 1200477 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M.C..., représenté par la SELARL BCV, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ; 2°) de constater que la délibération du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon du 23 novembre 2011 constitue une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et à défaut de constater que la décision du président du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon de déposer un dossier et d'approuver au nom de l'établissement la charte d'engagement du projet IDEX constitue une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir et à défaut de constater, si les deux premiers actes devaient être considérés comme préparatoires et insusceptibles de recours, que la signature par le président du PRES de la convention Idex visant au financement avec l'Etat et l'agence nationale de la recherche constitue une décision à l'encontre de laquelle un administrateur de l'Ecole normale supérieure de Lyon a intérêt à agir ; 3°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon du 23 novembre 2011 et en tirer toute conséquence sur la validité de la convention de financement avec l'Etat et l'Agence nationale de la recherche signée par le PRES Université de Lyon ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision du président du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon de déposer un dossier et d'approuver au nom de l'établissement la charte d'engagement du projet IDEX et en tirer toute conséquence sur la validité de la convention de financement avec l'Etat et l'Agence nationale de la recherche signée par le PRES Université de Lyon ; à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans un but de bonne administration de la justice dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Lyon sur le recours formé à l'encontre de la décision du PRES de signer la convention de financement avec l'Etat et l'association nationale de la recherche ; 4°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car les premiers juges ont retenu à tort une fin de non-recevoir opposée par l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, n'ont pas respecté le principe du contradictoire et n'ont pas communiqué de moyen d'ordre public sur le caractère préparatoire de la délibération du 23 novembre 2011 à d'autres délibérations ; contrairement à ce qu'indique l'ENS de Lyon les décisions contestées n'étaient pas préparatoires de la décision du Premier ministre du 3 février 2012 entérinant les résultats de l'appel d'offre Idex ; les décisions nécessaires à la finalisation des décisions de principe de la délibération et de souscription à la charte d'engagement n'ont pas été soumises au conseil d'administration de l'ENS ; il existe une convention signée en janvier 2013 par le PRES " Université de Lyon " assortie de 5 annexes qui en sont partie intégrante qui n'a pas été soumise au conseil d'administration de l'ENS de Lyon alors que l'annexe 4 contient des engagements pris par le PRES relatifs à l'organisation du site universitaire de Lyon-Saint Etienne qui doit être validée en juin 2014 et que l'annexe 3 est une annexe financière sur la contribution de l'ENS au projet à hauteur de 6,05 millions d'euros dont environ 90% en masse salariale et cette décision sur cette contribution aurait dû être débattue au sein du conseil d'administration et au sein du comité technique de l'ENS ; au regard des conséquences de l'application de la charte d'engagement et alors que le conseil d'administration de l'ENS n'a pas été consulté postérieurement à la délibération du 23 novembre 2011, cette délibération doit être regardée comme un acte faisant grief susceptible de recours ; la décision du président du conseil d'administration de l'ENS mandaté irrégulièrement par cette délibération doit être susceptible de recours contentieux ; les premiers juges ont considéré à tort que la délibération donnait un accord de principe sur la poursuite de la participation de l'ENS de Lyon au projet " initiatives d'excellence " et était un acte préparatoire à la conclusion de la convention de financement avec l'Etat et l'Agence nationale de la recherche ; les décisions de l'ENS ne pouvaient pas être préparatoires à une décision prise par une autre autorité, en l'occurrence le PRES " université de Lyon " ; ce jugement va à l'encontre de la jurisprudence " FARE " ; ces décisions constituent une délégation de compétence de l'ENS au PRES " université de Lyon " et ceci ne peut pas constituer un acte préparatoire ; dans l'hypothèse où les décisions contestées en première instance seraient des actes préparatoires, le tribunal administratif n'a pas transmis de moyen d'ordre public et il n'a pas pu présenter d'observations ; le tribunal administratif n'a pas respecté le contradictoire en utilisant une pièce signée par le représentant du PRES " université de Lyon " postérieurement à la clôture de l'instruction et cette pièce a été produite dans une autre instance le 8 juin 2015 postérieurement au sens des conclusions du rapporteur public ; le tribunal administratif n'a pas respecté le contradictoire en utilisant cette pièce qui n'a été connue par celui-ci qu'à la veille de l'audience et en empêchant les parties de faire valoir leurs observations sur cette pièce fondamentale ; le tribunal administratif aurait dû soulever un moyen d'ordre public sur le caractère préparatoire de l'ensemble des décisions contestées car l'ENS n'avait pas soulevé ce moyen contre la charte et ce moyen était inopérante contre la décision du Premier ministre et le communiqué de presse du 3 février 2012 du Premier ministre ; - il a introduit un recours à l'encontre de la délibération du Pres " Université de Lyon " et des décisions subséquentes concernant la signature de la convention d'engagement Idex ; dans l'hypothèse où le tribunal administratif rejetterait son recours pour défaut d'intérêt à agir, et que la délibération du 23 novembre 2011 serait considérée comme un acte préparatoire non susceptible de recours, alors ceci aurait pour conséquence d'empêcher tout recours contre la décision de conclure la convention Idex ; il est opportun pour la cour de surseoir à statuer ; - il réitère ses moyens de légalité externe de première instance contre la délibération du 23 novembre 2011 et la décision d'approuver la charte d'engagement ; il n'y a pas eu consultation des comités techniques et du conseil scientifique alors que ces décisions, d'une part, ont des conséquences sur l'organisation de l'ENS et auraient dû être soumises à consultation pour avis des comités techniques et, d'autre part, modifient les orientations et la responsabilité des politiques de recherche et auraient dû être soumises au conseil scientifique ; il existe un défaut d'information des administrateurs de l'ENS dès lors que les documents préparatoires ont été transmis 5 jours avant la séance au lieu d'un minimum de 15 jours et qu'il n'existait pas une urgence exceptionnelle ; - l'article L. 712-3 du code de l'éducation a été méconnu ; les engagements financiers inhérents à la charte d'engagement ne pouvaient être autorisés que par le conseil d'administration et non par le président de l'ENS car de tels pouvoirs ne peuvent pas être délégués au président de l'ENS ; - en ce qui concerne la charte d'engagement, le président de l'ENS, dans l'hypothèse où il pouvait valablement être mandaté, a outrepassé le mandat accordé en déposant un dossier comportant des éléments ne figurant pas dans le dossier soumis au conseil d'administration ou en adhérant à la charte alors que celle-ci ne faisait pas partie des éléments soumis au vote de la délibération ; Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2016, pour l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, représentée par la SELAFA Droit public consultants, elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif. Elle conclut à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle formule également des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable car introduite tardivement près de 3 mois après la lecture du jugement ; - les premiers juges ont a bon droit estimé que la délibération du 23 novembre 2011 a le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion d'une convention de financement et que la candidature d'appel à projet ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - ni le mémoire du 8 juin 2015 produit après la clôture de l'instruction ni la note en délibéré de M. C...ne lui ont été communiqués et doivent donc être écartés des débats ; - la convention signée par le PRES " université de Lyon " n'ayant pas été signée par l'ENS, elle n'avait pas à être soumise au vote du conseil d'administration de l'ENS et l'existence de cette convention est indifférente à la qualification de la décision du 23 novembre 2011 ; - la délibération en cause avait pour seul objet de lancer un processus de présentation de la candidature du projet Lyon-Saint Etienne au projet IDEX , cette première étape n'engage en rien l'ENS ; la candidature du projet Lyon-Saint Etienne ayant été rejetée au stade de l'admission, aucun acte postérieur n'a pu être pris par l'ENS ; cette décision du 23 novembre 2011 ne produit plus d'effet et en cas d'annulation du jugement, un non-lieu à statuer doit être prononcé ; - la convention visée par le jugement attaqué n'est pas la convention signée par le PRES " université de Lyon " ; - aucune violation du principe du contradictoire n'a été commise à l'encontre de M. C... car c'est l'ENS qui n'a pas eu communication des dernières écritures de M. C... ; le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure régulière ; - les écritures de M. C...sont incohérentes car il reproche au tribunal administratif de ne pas avoir soulevé le moyen d'ordre public sur une décision ne faisant pas grief tout en indiquant que ces décisions faisaient grief ; l'ENS a soulevé en première instance ce moyen et il ne s'agissait donc pas d'un moyen d'ordre public ; il n'y a pas lieu de distinguer entre la délibération et la charte ; - l'introduction par M. C...d'une demande d'annulation de la délibération du Pres " université de Lyon " est sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de la délibération du 23 novembre 2011 du conseil d'administration de l'ENS ; la requête de M. C...est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; il n'existe pas de liens entre les demandes ; - il n'y avait pas obligation de consulter le comité technique ; il n'y a pas de méconnaissance de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et de l'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que le comité technique ne doit être consulté que s'agissant de la politique de gestion des ressources humaines, du fonctionnement des services, des effectifs, des emplois, des projets de statuts et n'a pas à être consulté sur la participation de l'établissement à un projet d'initiative d'excellence ; - l'article L. 712-5 du code de l'éducation est sans lien avec les attributions du conseil scientifique ; il ne relève pas du conseil scientifique de se prononcer sur la préparation de la candidature du projet Lyon-Saint-Etienne au projet IDEX ; c'est l'article 10 du décret n° 2012-751 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ENS qui définit les compétences du conseil scientifique ; - à supposer que le délai de convocation des membres du conseil d'administration n'ait pas été respecté, cette circonstance a été sans incidence et n'a pas eu d'influence sur la décision prise à l'issue du conseil d'administration du 23 novembre 2011 car le procès-verbal de cette réunion établit que les membres du conseil d'administration étaient parfaitement informés ; - la candidature du projet Lyon-Saint-Etienne n'ayant pas été admise au projet IDEX, la délibération du 23 novembre 2011 n'a plus vocation à produire le moindre effet et ceci doit entraîner un non-lieu à statuer ; Par un mémoire enregistré le 15 avril 2016, M.C..., représenté par la SELARL BCV, maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Il ajoute que : - le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2011 montre que ce qui a été débattu en séance était le vote d'un mandat donné au président du conseil d'administration pour suivre le projet et non pas le texte indiqué par l'ENS dans son mémoire en défense en appel du 22 mars 2016 ; - sa requête d'appel est recevable car le jugement lui a été notifié le 21 juillet 2015 ; - il existe bien un lien direct entre la délibération du 23 novembre 2011 et la signature de la convention par le président du PRES " université de Lyon " relative au projet IDEX ; contrairement à ce que soutient l'ENS, la candidature Lyon-Saint Etienne a été finalement " repêchée " et retenue et fait partie intégrante du projet IDEX ; la convention a in fine pu être signée entre l'Etat et le président du PRES " université de Lyon " ; cette candidature a débouché sur des financements ; la difficulté réside dans la signature par le président du PRES " université de Lyon " de cette convention alors que le conseil d'administration de l'ENS, membre du PRES, ne l'a pas autorisé à signer ; le conseil d'administration de l'ENS n'a pas pu se prononcer sur les modalités de financement ; au cas présent, le projet est allé à son terme, la convention a été signée et aucune réunion du conseil d'administration sur les suites à donner au projet Lyon-Saint Etienne n'a eu lieu ; la délibération du 23 novembre 2011 ne peut donc pas constituer un simple acte purement préparatoire non susceptible de recours ; - l'ENS ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu communication de la convention signée par le président du PRES " université de Lyon " alors qu'en annexe 1 est mentionnée une intervention de l'ENS comme laboratoire dans plusieurs projets LABEX ; - le moyen opposé en défense par l'ENS en première instance était différent de celui retenu finalement par les premiers juges car l'ENS soutenait que la délibération du 23 novembre 2011 n'avait abouti à rien car la candidature n'avait pas été retenue dans le projet IDEX alors que les premiers juges ont estimé pour rejeter sa demande que la délibération du 23 novembre 2011 était un acte préparatoire à la convention signée par le ministre et le président du PRES " Université de Lyon ", le moyen retenu par le tribunal administratif étant distinct et n'ayant pas été soulevé par l'ENS, le tribunal administratif aurait dû communiquer un moyen d'ordre public ; il a communiqué en première instance la charte d'engagement ; - il fallait bien saisir le comité technique et le conseil scientifique car la participation de l'ENS à l'IDEX modifie la répartition de la masse salariale et affecte les finances, la gestion et l'organisation de l'ENS notamment en matière de soutien et d'accompagnement du projet IDEX ; - il y a défaut d'information des membres du conseil d'administration de l'ENS car l'essentiel du projet n'était pas connu au 23 novembre 2011 : l'ENS reconnaît qu'elle aurait dû réunir son conseil d'administration sur les suites à donner au projet Lyon-Saint Etienne, ce qui implique que les membres du conseil d'administration n'étaient pas suffisamment informés au 23 novembre 2011 ; - il n'y a pas de non-lieu à statuer car le programme avenir Lyon Saint Etienne (PALSE) est le projet Lyon-Saint-Etienne Idex auquel participe explicitement l'ENS et aucune décision du conseil d'administration de l'ENS n'est intervenue depuis la délibération ; Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2016, l'ENS de Lyon, représentée par la SELAFA Droit public consultants, maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute que : - il appartient au juge de mener l'instruction et de décider quand l'instruction est close ; M. C...ayant produit après la clôture de l'instruction, les juges n'avaient pas à tenir compte de ses nouvelles écritures ; - la convention Idex n'étant pas signée par l'ENS, elle n'a pas d'incidence sur l'ENS ; l'ENS n'étant pas signataire de cette convention, aucune autorisation du conseil d'administration de l'ENS n'avait à intervenir préalablement ; le projet PALSE est différent du projet IDEX et la candidature de Lyon-Saint-Etienne n'a pas été repêchée ; le projet PALSE est indépendant d'Idex ; le rejet de la candidature de Lyon- Saint-Etienne à Idex a néanmoins permis à l'université de Lyon d'obtenir un financement qui a été utilisé pour créer le PALSE ; il n'y a pas eu de conséquence juridique à la délibération du 23 novembre 2011 ; - la présentation par l'ENS de sa candidature au projet IDEX n'a aucune incidence sur la politique de gestion des ressources humaines de l'ENS et les allégations sur les incidences de cette participation sur la masse salariale de l'ENS sont infondées ; - M. C...ne démontre pas une obligation de saisine du conseil scientifique ; - le projet PALSE étant indépendant d'Idex, il y a non-lieu à statuer ; Par un mémoire enregistré le 20 juin 2016, M. C...maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Il ajoute que : - le terme de mandat n'est pas défini dans la délibération du 23 novembre 2011 ; si ce terme signifie l'autorisation de signer une convention approuvée par le conseil d'administration, il n'y a pas eu de convention approuvée par ledit conseil car celui-ci n'a pas eu connaissance du texte ayant été déposé au nom de l'ENS par le PRES " université de Lyon " pour candidater à l'Idex ; le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2011 indique que le président du conseil a bien affirmé que les membres du conseil d'administration ne se prononçait pas sur la charte d'engagement et donc la délibération n'a pas pu autoriser le président du conseil d'administration de l'ENS à signer cette charte d'engagement ; si ce terme signifie délégation de signature ou de compétence, il n'existe pas de délégation sans texte et certains éléments dont la fixation du budget de l'opération et qui n'ont pas été transmis aux membres du conseil d'administration ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de compétence ; il y avait incompétence du président de l'ENS ; - l'ENS a transféré des compétences en application de la charte d'engagement sans autre délibération que celle du 23 novembre 2011 et de tels éléments auraient dû entraîner la réouverture de l'instruction ; - le projet Palse n'est pas indépendant du projet IDEX-LSE, lequel était le dossier de candidature, l'annexe 1 de la convention PALSE est essentiellement constituée du dossier de la candidature Idex ; l'avenant à la convention ANR-Etat prévoit un financement spécifique aux projets non labellisés et auquel le jury reconnait le potentiel pour justifier du label à moyen terme ; cet avenant prévoit la mise en oeuvre d'un cadre contractuel de 3 ans et il vise les LABEX et IDEFI comme cela a été le cas pour le PALSE, la convention de financement pour Lyon-Saint Etienne vise la décision n°2012-IDEX-16 du Premier ministre d'autoriser l'agence nationale de la recherche à contractualiser sur le projet IDEX-LSE (non encore dénommé PA-LSE à la date de la décision ministérielle) dans le cadre de l'action initiatives d'excellence ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu susceptible d'être prononcé par la cour sur les conclusions à fin de sursis à statuer en attente du jugement du tribunal administratif de Lyon dès lors que ce dernier s'est prononcé par un jugement n° 1300884 du 16 février 2017 sur le recours formé par M.C... ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les observations de Me Vial, avocat de M. C...et de Me Richon, avocat de l'école normale supérieure de Lyon ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 23 novembre 2017. Une note en délibéré présentée pour l'Ecole normale supérieure de Lyon a été enregistrée le 24 novembre 2017. 1. Considérant qu'à la suite du rapport de novembre 2009 " Investir pour l'avenir, priorités stratégiques d'investissement et d'emprunt national " a été lancé en 2010 le programme dit " investissements d'avenir " ; qu'au sein de celui-ci, l'action " Initiatives d'excellence " (Idex) vise à faire émerger sur le territoire français des pôles pluridisciplinaires d'excellence d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sous forme de regroupements territorialement cohérents d'établissements d'enseignement supérieur, universités et écoles impliquant des organismes de recherche et en partenariat avec des entreprises ; qu'un fonds a été créé au sein de l'Agence nationale de la recherche pour financer les projets Idex ; qu'après lancement d'un appel à projets et examen de la recevabilité des projets, les candidats présélectionnés sont autorisés à déposer des dossiers définitifs de candidature ; qu'un jury international chargé de l'évaluation scientifique des projets examine ces dossiers et après audition des candidats donne un avis qui est transmis à un comité de pilotage, lequel fait une proposition de sélection des lauréats et des montants susceptibles d'être alloués au commissariat général à l'investissement ; qu'au vu de ces éléments, le Premier ministre décide quels sont les lauréats ; qu'une convention est ensuite signée entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche et chaque lauréat, précisant les financements accordés et les obligations des cocontractants ; 2. Considérant que la structure PRES Université de Lyon auquel appartient l'Ecole normale supérieure de Lyon a présenté un projet de candidature pour le site Lyon-Saint Etienne au programme Idex lancé à la fin 2010 ; que le projet a fait d'objet d'une présélection mais n'a pas été retenu comme lauréat dans le cadre de la " première vague " de la labellisation Idex de juillet 2011 ; qu'un nouvel appel à projets dit " deuxième vague " Idex a été lancé à l'été 2011 ; que le projet Lyon-Saint-Etienne a été présélectionné ; que la date de dépôt du dossier pour la phase d'admission a été fixée au 8 décembre 2011 ; que le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon s'est réuni le 23 novembre 2011 pour évoquer les possibilités de participation de celle-ci à ce dossier d'admission au label Idex ; que M. C..., membre du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon, et MM D...etB..., membres du comité technique de cet établissement, ont demandé l'annulation, d'une part, de la délibération adoptée à l'issue des débats au sein du conseil d'administration du 23 novembre 2011 et donnant mandat à son président " pour poursuivre la participation de l'établissement dans le grand projet IDEX " sur la base des principes discutés lors de cette réunion et, d'autre part, de la décision du président, révélée selon eux par le dépôt du dossier Idex le 8 décembre 2011, d'approuver au nom de l'Ecole normale supérieure de Lyon la charte d'engagement dudit projet présentée lors de la réunion du conseil d'administration ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande pour irrecevabilité ; que M. C...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. C...: 3. Considérant qu'au cours de l'instance d'appel, le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé par jugement n° 1300884 du 16 février 2017 sur la demande introduite par M. C... à fin d'annulation de la délibération du 17 septembre 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'Université de Lyon a approuvé les annexes à la convention attributive d'aide au programme avenir Lyon-Saint-Etienne (PALSE), et a autorisé son président à signer cette convention ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... à fin de sursis à statuer dans l'attente de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement : 4. Considérant qu'il ressort du compte rendu de la réunion du 23 novembre 2011 que le président du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon a mentionné sans ambiguïté que la charte d'engagement incluse dans les documents soumis à l'analyse des membres du conseil d'administration comportait des modifications statutaires qui devraient être ultérieurement soumises au conseil d'administration et que le mandat susceptible de lui être accordé en vue de permettre la poursuite de la participation de l'établissement au projet Idex n'incluait pas l'acceptation de ladite charte d'engagement ; qu'il a été également précisé que le projet de délibération soumis au vote était par suite légèrement modifié par rapport à celui initialement envisagé ; que, compte tenu des précisions apportées sur une consultation ultérieure du conseil d'administration en cas de modifications statutaires induites par le projet IDEX et affectant l'Ecole normale supérieure de Lyon, une résolution a été adoptée à la majorité des membres du conseil d'administration donnant mandat au président du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon pour " poursuivre le projet sur la base de ce qui est vous est présenté. Le moment venu, si effectivement, cette charte doit faire partie du dispositif de construction de la chose, c'est une modification statutaire qui vous sera soumise " ; 5. Considérant que dans ses écritures d'appel, M.C..., après avoir indiqué que " l'Ecole normale supérieure avait brièvement défendu en arguant du caractère préparatoire de la délibération et de la décision de souscrire à la charte d'engagement ", fait valoir que le jugement du 23 juin 2015 est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient retenir que cette délibération du 23 novembre 2011 présentait le caractère de mesure préparatoire à la conclusion d'une convention de financement avec l'Etat et l'Agence nationale de la recherche ni non plus que " la charte d'engagement " constituait une mesure préparatoire sans soulever et communiquer aux parties un moyen d'ordre public spécifique et qu'ils ne pouvaient pas retenir la fin de non-recevoir opposée par l'Ecole normale supérieure de Lyon pour rejeter la demande ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, l'Ecole normale supérieure de Lyon avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère d'actes préparatoires ne faisant pas grief de tous avis, propositions, recommandations, transmissions de documents ne modifiant pas l'ordre juridique et ayant pour objet de préparer la prise d'une décision ultérieure, soit en l'espèce la décision du 3 février 2012 du Premier ministre arrêtant la liste des lauréats de la " deuxième vague " de sélection Idex ; qu'eu égard à ses termes, cette fin de non-recevoir visait aussi bien la délibération litigieuse donnant mandat au président du conseil d'administration de poursuivre la participation de l' établissement au projet IDEX sans validation de la " charte d'engagement " que le projet de " charte d'engagement " non validée par les membres du conseil d'administration ; 7. Considérant qu'il ressort du déroulement du processus de candidature et de sélection des lauréats Idex ainsi que des modalités de conventionnement entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche et les lauréats Idex tels qu'ils ont été décrits au point 1, que la convention de financement procède directement de la décision du Premier ministre arrêtant la liste des lauréats ; que M. C...n'apporte en appel aucun élément propre à établir une différence de nature entre le caractère préparatoire de la délibération contestée vis-à-vis de cette décision du Premier ministre et le caractère préparatoire de cette même délibération vis-à-vis des décisions et conventions de financement qui en découlent ; que M. C... ayant contesté, avant la clôture de l'instruction de première instance, le caractère de mesure préparatoire de cette délibération opposé par l'Ecole normale supérieure de Lyon et ayant maintenu qu'elle présentait selon lui un caractère décisoire, il a été mis à même de discuter utilement et contradictoirement du caractère préparatoire de cette délibération à la décision du Premier ministre et aux actes en procédant ainsi que du caractère d'acte préparatoire ne faisant pas grief de la " charte d'engagement " ; que, dans les circonstances de l'espèce, en retenant que la délibération litigieuse était une mesure préparatoire à la conclusion d'une convention de financement avec l'Etat et l'Agence nationale de la recherche et que la candidature à l'appel à projets ne constituait pas une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif ne s'est pas écarté des termes de la fin de non-recevoir soulevée devant lui par l'Ecole normale supérieure de Lyon dans des conditions telles qu'il n'aurait pu le faire sans soulever un moyen d'ordre public distinct et le communiquer au préalable aux parties ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas méconnu ses obligations et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du jugement contesté que les premiers juges auraient pris en compte une pièce produite dans une autre instance le 8 juin 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction et à la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public, et auraient ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse en omettant de soumettre au débat contradictoire une telle pièce ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement en ce que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse aurait été méconnu par les premiers juges doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : 9. Considérant que, comme il a été indiqué plus haut, la délibération du conseil d'administration du 23 novembre 2011 se borne, par le mandat donné au président du conseil d'administration, à autoriser la poursuite de la participation de l'Ecole normale supérieure de Lyon à l'élaboration et à la présentation du dossier de candidature pour la sélection finale ; que cette délibération préalable au dépôt du dossier de candidature le 8 décembre 2011 constitue une mesure préparatoire à la décision du Premier ministre qui interviendra au terme de la procédure d'examen des dossiers de la " deuxième vague " du projet IDEX ainsi qu'à la convention de financement qui procède directement de la décision du Premier ministre ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 23 novembre 2011, qui ne fait pas grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables ; 10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 novembre 2011, ainsi qu'ils ont été rappelés au point 4, que le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon n'a pas approuvé la proposition de " charte d'engagement " lui ayant été soumise ni donné de mandat au président pour approuver cette charte au nom de l'établissement ; qu'en l'absence d'une décision portant approbation de cette proposition de charte par le conseil d'administration le 23 novembre 2011 ou de mandat donné en ce sens par le conseil d'administration, l'argumentation de M. C...tirée de l'illégalité d'une délibération du 23 novembre 2011 portant approbation de cette charte est inopérante ; que si M. C...se prévaut également de mentions figurant dans la lettre interne d'informations de l'Ecole normale supérieure de Lyon du 9 décembre 2011 qui démontreraient, selon lui, une approbation de la charte par le président du conseil d'administration au nom de l'établissement, la seule mention sous le titre " Idex, le dossier est déposé ! " selon laquelle " le conseil d'administration a donné mandat à J. Samarut pour conduire le projet [de dépôt du dossier de candidature Idex] au nom de l'Ecole, celle-ci a donc adhéré à la charte d'engagement de l'Idex Lyon Saint-Etienne " ne saurait suffire à démontrer que la proposition de charte d'engagement aurait en réalité été approuvée par le conseil d'administration de l'établissement lors de la réunion du 23 novembre 2011 ou encore que le président du conseil d'administration aurait, à la suite de cette réunion, pris la décision d'approuver cette charte ou de faire adhérer l'établissement à cette charte ; que, dès lors, cette proposition de charte d'engagement ne constitue, en l'espèce, qu'un document de travail préparatoire insusceptible de faire grief ; que, par suite et comme le soutient à bon droit l'Ecole normale supérieure de Lyon, elle ne saurait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par l'Ecole normale supérieure de Lyon et tirée de la tardiveté de la requête d'appel, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les conclusions tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M.C..., partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'Ecole normale supérieure de Lyon présentées au même titre doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Ecole normale supérieure de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. 2 N° 15LY03128 54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.