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15BX02386

CETATEXT000036378372 J3_L_2017_12_000001502386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378372.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX02386, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX02386 5ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C Mme JAYAT DUPEY Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1205690 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 12 février 2016, M. et Mme C...représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dépassement du revenu fiscal de référence de 2007 de 789 euros a pour origine un oubli de déclaration de charges de 5 486 euros au titre des revenus fonciers ; - leur réclamation du 7 septembre 2008 qui a donné lieu à un nouvel avis d'imposition le 30 octobre a interrompu la prescription ; le délai de réclamation de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales expirant le 31 décembre 2011 a été interrompu par la proposition de rectification du 12 décembre 2011 ; - la proposition de rectification du 12 décembre 2011 en visant le revenu fiscal de référence 2007, ouvre un nouveau délai de réclamation ; ils sont en droit de déduire des charges omises en 2007 ; le revenu fiscal de référence pour 2007 étant inférieur à 45 000 euros ils pouvaient bénéficier du crédit d'impôt en faveur de la qualité environnementale au titre de l'année 2009 ; - les factures produites à hauteur de 5 486 euros se rattachaient à des déficits fonciers et concernaient des travaux locatifs. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2015 et le 13 octobre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison de la remise en cause du crédit d'impôt en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale, au motif que leur revenu fiscal de référence au titre de l'année 2007 excédait 45 000 euros. Sur les conclusions en décharge :
  3. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : "
  4. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. ". Aux termes de l'article R. 244 quater U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  5. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. ".
  6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ayant bénéficié d'une avance remboursable émise avant le 1er janvier 2011 qui a servi au financement de dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale au sens de l'article 200 quater du code général des impôts ne peut bénéficier du crédit d'impôt prévu par ces dispositions qu'à la condition que le montant des revenus de son foyer fiscal n'ait pas excédé le seuil de 45 000 euros prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts.
  7. Le service a remis en cause le crédit d'impôt déclaré par M. et Mme C...au titre de l'année 2009 en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale au motif que leur revenu fiscal de référence au titre de l'année 2007 excédait 45 000 euros, et qu'ils ne pouvaient dès lors bénéficier de ce crédit d'impôt conformément aux dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
  8. Pour contester ce redressement, les requérants soutiennent que leur revenu fiscal de référence au titre de l'année 2007 aurait dû être minoré de 5 486 euros correspondant à des déficits fonciers non déclarés en 2007 et qu'il n'excède dès lors pas 45 000 euros. Toutefois, et en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance la réalité des travaux qui auraient été effectués sur le pigeonnier et qui auraient dus, selon eux, être déduits de leurs revenus fonciers de l'année 2007 à hauteur de 5 486 euros en se bornant à produire des factures dont le libellé imprécis ne permet pas de confirmer que ces travaux auraient concerné un bien affecté à la location ni même qu'ils auraient concerné ce pigeonnier. Les pièces produites en appel ne permettent pas davantage de considérer les dépenses faites en 2007 comme étant déductibles de leur revenu imposable de cette année
  9. En effet, ni le procès-verbal d'huissier établi le 17 avril 2003 qui dresse un constat des lieux des travaux restant à réaliser dans le pigeonnier, ni les courriers relatant les difficultés rencontrées par les appelants avec l'entreprise chargée des travaux, ni les photographies du bâtiment, ni les factures postérieures à l'année d'imposition, ou encore l'attestation établie en 2015 de la personne ayant aidé au transport des marchandises ne permettent d'établir que ces travaux étaient supportés pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires dans les conditions fixées par l'article 200 quater du code général des impôts et qu'il s'agissait de dépenses déductibles de leurs revenus fonciers de
  10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, rapporteur, Lu en audience publique, le 29 décembre
  12. Le rapporteur, Florence MadelaigueLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02386 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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