CETATEXT000036378380 J3_L_2017_12_000001503976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378380.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX03976, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX03976 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT SCP TUCOO - CHALA M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...et l'EARL Manouchka ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'élargissement du terrain d'assiette de la voie communale n°1, dite chemin de Berdot, et a autorisé la commune de Mascaraàs-Haron à acquérir les terrains nécessaires à l'opération d'élargissement. M. D...B...et l'EARL Manouchka ont également demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles au bénéfice de la commune les biens immobiliers nécessaires à ce projet. Par un jugement n°1400947 et 1401405 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 14 décembre 2015, le 18 juillet 2017 et le 7 septembre 2017, M. B...et l'EARL Manouchka, représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la déclaration d'utilité publique du 3 avril 2014 et l'arrêté de cessibilité du 6 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Mascaraàs-Haron la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - la commune ou le préfet n'ont pas engagé de procédure de concertation préalable ; - l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête conjointe, publique et parcellaire, ne leur a pas été notifié ; l'affichage tardif de l'arrêté prescrivant l'enquête préalable est de nature à vicier la déclaration d'utilité publique ; cet avis n'a pas été publié par voie d'affiches huit jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; il n'a pas été publié huit jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins deux journaux diffusés dans le département ; il n'y a pas eu d'avis public rédigé en termes simples et clairs mentionnant l'objet de l'opération qui aurait été publié par voie d'affiches avec mention du délai imparti au commissaire enquêteur pour donner son avis ; l'arrêté du préfet n'a pas fait l'objet de quatre insertions dans la presse ; la notification de l'avis du dépôt du dossier n'a pas été faite à l'ensemble des propriétaires concernés ; - l'enquête concernant l'opération n'a pas porté à la fois sur l'utilité publique du projet ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme en violation de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; - l'examen conjoint prévu au b) de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme n'est pas intervenu avant l'ouverture de l'enquête publique ; - le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation de sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint n'ont pas été soumis par le préfet au conseil municipal qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan ; - le dossier d'enquête publique ne comportait qu'une estimation sommaire des dépenses, ne précisait pas la valeur vénale des parcelles à exproprier et ne permettait donc pas de connaître le coût réel de l'opération ; la valeur des acquisitions foncières était sans rapport avec la réalité du prix des terrains ; le dossier d'enquête ne comportait pas la demande de l'autorité bénéficiaire de l'expropriation, un plan de situation et général des travaux, un plan faisant apparaître les caractéristiques générales des ouvrages projetés, une notice explicative, les avantages attendus du projet, le périmètre des parcelles à exproprier, l'étude d'impact ; - le préfet n'a notifié aucune décision conforme et la violation de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est à retenir ; - M. C...ne figurait pas sur les listes prévues à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - il n'a pas été tenu deux registres distincts pour l'enquête publique et l'enquête parcellaire ; - la durée de l'enquête préalable a été inférieure à deux mois ; - l'enquête publique n'a pas eu pour objet de déterminer l'impact du projet sur les eaux de surface et souterraines ; - la déclaration d'utilité publique ne précise pas les travaux à exécuter et ne porte aucune mention des parcelles sur lesquelles doit porter l'opération ; - la déclaration d'utilité publique n'était pas conforme au projet soumis à l'enquête publique ; - la délibération du conseil municipal du 10 août 2012 décidant de recourir à la procédure d'expropriation est illégale dès lors que le conseil municipal n'a pas adressé aux conseillers municipaux une convocation écrite dans le délai légal ; certains des membres du conseil municipal étaient intéressés à l'affaire ; l'utilisation du sol n'est pas définie avec une précision suffisante ; aucun motif ne justifie la réalisation du projet sur les parcelles du requérant et la commune disposait de terrains suffisants pour réaliser son opération de sorte que le projet déclaré d'utilité publique n'est pas nécessaire ; la configuration des lieux permettait d'envisager un aménagement différent sans recourir à l'expropriation ; ainsi, l'aménagement de la voie existante avec pose d'un réseau de drains et la réalisation d'un empierrement des accotements permettraient une circulation à double sens parfaitement sécurisée ; une telle solution serait bien moins onéreuse que celle retenue par le préfet ; - l'utilité publique du projet en litige n'est pas avérée ; la bande de roulement du chemin de Berdot est suffisante ainsi que l'établit le constat d'huissier du 3 juin 2014 et il n'est pas établi que la sécurité et la fluidité de la circulation rendent nécessaire son élargissement ; les conditions de circulation sur le chemin de Berdot ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers ; le coût financier est disproportionné au regard de l'emprise nécessaire à l'exécution du projet ; la réalisation des travaux sur la parcelle de M. B...sera techniquement difficile. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2016, le 10 août 2017 et le 3 octobre 2017, la commune de Masacarras-Haron, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable car elle se borne à reproduire intégralement les écritures de première instance sans procéder à une critique du jugement rendu ; - après l'expiration du délai de recours contentieux contre un acte administratif, sont irrecevables les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à la cause juridique invoquée ; les demandes de première instance étaient dirigées contre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité contre lesquels les requérants n'avaient soulevé que des moyens de légalité interne ; il s'ensuit que les moyens de légalité externe présentés en appel par les requérants à l'encontre de ces mêmes décisions sont irrecevables ; - si la cour jugeait recevables les moyens de légalité externe soulevés, elle les écarterait comme manquant en fait ; ainsi les décisions en litige ont été signées par le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui disposait d'une délégation de signature en ce sens ; les pièces produites au dossier attestent de la régularité des conditions dans lesquelles l'enquête conjointe a été ouverte ; à supposer que des irrégularités aient entaché le déroulement de l'enquête, il n'est pas établi que les tiers auraient été privés d'une garantie ou que le contenu des décisions contestées aurait été différent ; il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui imposait l'organisation d'une concertation en l'espèce ; l'enquête publique n'avait pas à porter sur la mise en compatibilité du plan, la commune étant dépourvue de tout document d'urbanisme ; la déclaration d'utilité publique précise la nature des travaux projetés tandis que les parcelles concernées sont identifiées en annexe de l'arrêté de cessibilité ; le dossier d'enquête comporte une appréciation sommaire des dépenses ; la publicité de l'enquête a été effectuée dans les délais et selon les modes requis par la réglementation, l'avis d'enquête publique n'était pas imprécis, il comportait la mention selon laquelle le commissaire enquêteur devait se prononcer dans le délai d'un mois ; les requérants ont formulé des observations au cours de l'enquête conjointe de sorte que la circonstance que la notification de l'avis de dépôt de dossier à la mairie n'aurait pas été faite à tous les propriétaires est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le dossier d'enquête publique comporte tous les éléments d'information exigés par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le commissaire enquêteur figurait sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 11-5 du même code ; ledit commissaire a bien tenu deux registres d'enquête ; la durée de l'enquête conjointe a été conforme à celle prévue par l'article R. 11-4 ; - le moyen tiré de ce que le projet à réaliser serait différent de celui déclaré d'utilité publique n'est pas suffisamment précis pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait ; - les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 10 août 2012 car le maire a bien adressé aux membres du conseil municipal les convocations dans les formes et délais prévus par la loi ; en tout état de cause, l'exception d'illégalité n'est pas recevable contre cette délibération qui ne revêt pas le caractère d'un acte réglementaire ; il n'est pas établi qu'auraient siégé au cours de cette séance des conseillers intéressés ; - l'utilité publique du projet est avérée car le chemin de Berdot est actuellement trop étroit et son élargissement est nécessaire pour assurer la circulation et le croisement de véhicules de gros gabarit ; ainsi en janvier 2012, un autocar transportant des enfants s'est renversé sur ce chemin ; les requérants ne sont expropriés que sur 427 m2 ; le mauvais état du chemin n'est pas dû à son absence d'entretien de la part de la commune mais à son étroitesse qui le rend vulnérable au passage des véhicules ; le coût financier de l'opération n'est pas excessif et il n'existe aucune solution alternative permettant de réaliser ce projet dans des conditions équivalentes ; les requérants n'établissent pas que le fossé existant permettrait d'élargir la voie au moyen de la pose d'un drain autoroutier avec empierrement ; il n'est pas non plus établi que la configuration des lieux et notamment la présence d'un câble électrique souterrain ou la présence d'une conduite d'eau empêcheraient la réalisation du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il déclare s'associer aux écritures produites en appel par la commune. Par ordonnance du 13 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2017 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.