CETATEXT000036378384 J3_L_2017_12_000001504092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378384.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX04092, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX04092 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT ADVANCE AVOCATS M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301378 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que : - les éléments recueillis auprès de la mairie par l'administration au cours de ses opérations de contrôle ne leur ont pas été communiqués ; ils ont été ainsi privés de la garantie que constitue l'organisation du débat oral et contradictoire. Ils soutiennent, en ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impositions, que : - l'administration a remis en cause la déductibilité de leur revenu imposable de dépenses engagées au motif qu'elles ne l'avaient pas été en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu en application de l'article 13-1 du code général des impôts et de l'instruction administrative du 23 mars 2007 ; ils ont pourtant acquis, en novembre 2008, via leur société civile immobilière, un immeuble vétuste à réhabiliter en vue de son aménagement en locaux commerciaux et en appartements ; dès le début de leur projet, ils ont manifesté sans équivoque leur intention de louer ces locaux ; cette intention a été connue par l'administration en 2009 lorsqu'ils ont opté pour la taxe sur la valeur ajoutée sur une location immobilière future ; ils n'ont pas décidé de modifier ce projet en vue d'accroître le nombre d'appartements à vendre et, en tout état de cause, cette modification a été envisagée dans le but de rassurer l'organisme bancaire prêteur sur la rentabilité de l'opération ; ils ont aussi obtenu des subventions de la part de l'Agence nationale de l'habitat tenant compte des conditions d'occupation des logements ; il résulte de ces éléments que l'intention de louer les locaux s'est manifestée tout au long des années d'imposition en litige ; enfin, cette intention ne saurait être remise en cause par l'interruption des travaux due à des incidents de chantiers et par la mise en liquidation judiciaire de la société civile immobilière en
- Ils soutiennent, en ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités, que : - ils ont droit à obtenir décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % pour inexactitudes dans les déclarations dès lors que leur comportement a toujours été irréprochable lorsqu'ils se sont acquittés de leurs obligations déclaratives antérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande, que : - celle-ci est irrecevable en tant qu'elle concerne les prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 dès lors que les requérants n'ont présenté aucune réclamation préalable en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il soutient, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que : - les requérants ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces durant lequel leur droit à un débat oral et contradictoire a été respecté ; les rectifications ont été effectuées à partir des seules pièces présentes dans leur dossier ; la proposition de rectification comportait aussi toutes les mentions obligatoires. Il soutient, en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que : - en application des articles 13 et l'article 31-I du code général des impôts, la déductibilité des charges pour la détermination des revenus fonciers est admise à condition qu'il s'agisse de dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier ; s'agissant d'un immeuble en construction, la déductibilité des charges est reconnue dans l'hypothèse où le contribuable manifeste clairement son intention auprès de l'administration d'utiliser le logement pour se procurer des revenus fonciers par voie de location ; cette intention doit ensuite être confirmée par la constatation d'une utilisation de cette nature une fois la construction achevée ; - les époux B...ne démontrent pas cette intention de louer ; celle-ci ne saurait se déduire de l'option qu'ils ont prise en 2009 en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée sur la location immobilière ; si le projet initialement défini en 2008 prévoyait de louer la majeure partie des locaux du nouveau bâtiment, il est établi qu'en 2010, les époux B...avaient décidé de vendre au contraire la majeure partie de ces locaux puis la totalité de ceux-ci ; enfin, les subventions versées par l'Agence nationale de l'habitat, au demeurant d'un faible montant, n'établissent pas l'intention de louer alléguée ; - alors que, dès l'origine, le programme comportait une partie destinée à la revente, les requérants ont déduit la totalité des intérêts de leurs emprunts ; - la liquidation judiciaire de la société civile immobilière ne dispense pas les requérants de démontrer leur intention de louer. Il soutient, en ce qui concerne les pénalités, que : - les intérêts de retard ne constituent pas une sanction et ont pour seul objet de compenser le préjudice du Trésor lié à l'encaissement tardif de sa créance ; la majoration de 10 % était de droit en raison des inexactitudes que présentaient les déclarations des requérants. Par une décision du 1er février 2016, le président de la cour a rejeté le recours présenté sur la décision de rejet de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B...ont constitué la société civile immobilière (SCI) M.A.R. B...qui a fait l'acquisition, le 16 novembre 2008, d'un ancien hôtel situé à Puybrun destiné à être réhabilité. Au titre des années 2008 à 2010, la SCI M.A.R. B...a déclaré des charges et intérêts d'emprunts relatifs à cette acquisition ayant entraîné pour elle des déficits fonciers que les époux B...ont reportés sur leurs propres déclarations concernant ces mêmes années. En 2011, les époux B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification du 16 novembre 2011 remettant en cause les déductions de charges opérées au motif que l'immeuble acquis n'avait pas vocation à être loué et à produire des revenus. En conséquence, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010, assorties de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B...relèvent appel du jugement rendu le 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
- L'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qui ont motivé l'engagement du contrôle fiscal, que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l'établissement des redressements.
- L'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces des éléments contenus dans le dossier des épouxB.... Il résulte de l'instruction que les rectifications en litige procèdent de ces éléments, dont les requérants avaient nécessairement connaissance, qui montraient que l'immeuble acquis par la SCI M.A.R. B...n'avait pas été achevé ni loué.
- S'il est vrai que l'administration a également obtenu auprès de la mairie des informations ayant confirmé que les travaux prévus sur l'immeuble n'avaient pas été effectués, l'origine et la teneur de ces renseignements étaient exposées dans la proposition de rectification du 16 novembre
- Et il ne résulte pas de l'instruction que les époux B...aient demandé la communication des documents que l'administration s'est procurés en cette occasion.
- Il s'ensuit que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". Aux termes de l'article 31-I du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) ".
- Ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux charges et intérêts d'emprunt afférents à un immeuble en cours de construction que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration l'intention d'utiliser l'immeuble, une fois celui-ci construit, pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers et si la sincérité de cette intention est confirmée par la constatation d'une location dès l'achèvement de la construction.
- En mai 2008, les époux B...ont établi un projet préliminaire prévoyant que l'immeuble qu'ils projetaient d'acquérir serait constitué, d'une part, par deux locaux commerciaux et sept appartements destinés à la location, d'autre part, par quatre appartements à vendre. Les époux B...ont ensuite recouru à un architecte qui a réalisé plusieurs études, obtenu un permis de construire et établi les marchés avec les entreprises chargées des travaux avant que le projet ne soit interrompu dans le courant de l'année
- Il résulte de l'instruction que les travaux envisagés sur l'immeuble n'ont pas été engagés et le projet définitivement abandonné en raison des difficultés de financement auxquelles les requérants ont été confrontés et de la liquidation judiciaire de la SCI M.A.R. B...prononcée par le tribunal de grande instance de Cahors le 22 novembre
- Les requérants font valoir que l'administration fiscale a été informée de leur intention de louer le bien dès lors qu'ils ont, par courrier du 24 février 2009, opté pour le régime fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée sur location immobilière. Ils ajoutent qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir confirmé la réalité de leur intention locative compte tenu de l'abandon du projet pour des raisons extérieures à leur volonté et de la liquidation judiciaire de la SCI.
- Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ont adressé à la banque populaire occitane trois courriers, le 3 août 2010, 28 septembre 2010 et 10 novembre 2010, dont les termes montrent qu'ils ont modifié leur projet dans le but non plus de louer mais de vendre la majeure partie des logements de l'immeuble. A cet égard il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient, ne serait-ce qu'à un moment donné, analysé la rentabilité de leur opération exclusivement sur la base de l'option locative initialement retenue. Quant à la circonstance que l'Agence nationale de l'habitat ait accordé une subvention pour financer une partie du projet, elle n'établit pas, par elle-même, que les époux B...auraient eu l'intention de louer le bien.
- Par suite, en l'absence d'intention locative démontrée, les dépenses et intérêts d'emprunts que les requérants ont déduits de leur revenu imposable ne sauraient être regardés comme ayant été engagés en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts. En ce qui concerne la doctrine administrative :
- A l'appui de leur moyen tiré de l'invocation de l'instruction fiscale référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, les époux B...ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur les intérêts de retard et les pénalités :
- A l'appui de leur demande de décharge des intérêts et de la majoration de 10 % dont l'administration a fait application sur le fondement, respectivement, des articles 1727 et 1758 A du code général des impôts, les époux B...ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués au soutien de cette contestation par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle demande la décharge des prélèvements sociaux au titre de 2008, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elles sont dirigées contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, Frédéric Faïck Le président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 15BX04092 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.