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17BX02641

CETATEXT000036378393 J3_L_2017_12_000001702641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/83/CETATEXT000036378393.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17BX02641, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 17BX02641 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SALVI DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Aurélie CHAUVIN M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702094 du 20 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 9 novembre 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet, qui s'est estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête sont infondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre

  1. Par ordonnance du 24 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.B..., ressortissant nigérian né le 1er décembre 1980, déclare être entré en France le 5 avril
  4. Il a présenté le 20 avril suivant une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre
  5. Il relève appel du jugement n° 1702094 du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2017 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la mesure contestée. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
  7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qui indique que " M. A... B...(...) s'est vu débouter de sa demande (d'asile) en premier ressort le 7 mars 2016 par (l'OFPRA), puis de manière définitive le 16 novembre 2016 par la (CNDA), (...) (qu'il) est entré récemment et de manière illégale en France, à l'âge de 35 ans (...) qu'il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile (...) qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment au Nigéria, son pays d'origine, où il a vécu toute sa vie et où résident selon ses déclarations a minima son épouse et ses deux enfants âgés de 18 et 16 ans (...) que rien ne l'empêche de quitter la France (...) qu'après examen de l'ensemble de son dossier au regard de l'article L. 743-3 précité, rien ne fait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement (...) que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, vu notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ", que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  11. Si M. B...se prévaut de sa relation avec une compatriote rencontrée en Espagne et des deux enfants nés de cette relation, le 25 septembre 2014 à Barcelone et le 6 juin 2016 à Toulouse, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec ceux-ci alors qu'il déclare être entré seul en France en avril 2015 et reconnaît qu'il ne vit pas avec eux. S'il n'est pas contesté que M. B... exerce désormais son rôle de père auprès de ses enfants et de compagnon auprès de leur mère, les pièces qu'il produit sont pour l'essentiel postérieures à la décision litigieuse alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux premiers enfants, âgés de 18 et 16 ans et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. S'il soutient par ailleurs que l'état de santé de sa compagne nécessite des soins longs, une prise en charge hospitalière régulière et sa présence à ses côtés, notamment pour s'occuper de leurs jeunes enfants, il ne l'établit pas par les certificats médicaux produits à l'instance. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
  12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  13. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'à la date de la décision contestée, il contribuait de manière effective, à l'entretien et à l'éducation de ses deux jeunes enfants, dont la dernière qu'il a reconnue tardivement, et avec lesquels il ne réside pas. L'appelant ne fait par ailleurs état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France, avec ses enfants, dont la mesure contestée n'implique pas la séparation. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation de première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre.
  16. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et n'aurait pas procédé à sa propre évaluation des risques encourus par M. B... en cas de retour au Nigéria.
  17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  18. Si M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 7 mars 2016 confirmée par la CNDA, le 16 novembre 2016, soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. L'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril
  20. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Didier Salvi, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre 2017 Le rapporteur, Aurélie C... Le président, Didier SalviLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX02641 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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