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17BX02780

CETATEXT000036378400 J3_L_2017_12_000001702780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378400.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17BX02780, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de BORDEAUX 17BX02780 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SALVI AVELIA AVOCATS M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1701133 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en n'examinant pas l'effectivité de son accès aux soins au Sénégal pour rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté litigieux ; - le refus de délivrance de titre méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 27 octobre 2017, Me D...informe la cour du décès de Mme A...intervenu le 21 octobre 2017 dont elle soutient qu'il " met fin à la procédure " pendante devant la cour. Pa rordonnance du 15 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2017. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A...a été rejetée par une décision du 12 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mareme A...dirigée contre le jugement n° 1701133 du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 mars 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trois mois et fixation du pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, Mareme A...est décédée le 21 octobre 2017. Par un acte enregistré le 27 octobre 2017, le conseil de l'appelante conclut que ce décès " met fin à la procédure " pendante devant la cour. De telles conclusions à fin de non-lieu doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple dont rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, aux héritiers de Mareme A...et à MeD.... Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Didier Salvi, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre 2017 L'assesseur le plus ancien, Manuel Bourgeois Le président, Didier B... Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02780 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.

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