CETATEXT000036378407 J4_L_2017_12_000001600683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378407.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 16NT00683, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT00683 4ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PHEMOLANT CASTEL Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes de Fontenay-le-Comte a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société Esec-Ingénierie, la société Bouygues énergie et services, la société Euro-Technologie et la société Sifco à lui verser la somme de 129 845,38 euros TTC en réparation des désordres causés par les filtres de la piscine intercommunale " océanide ". Par un jugement n° 1308430 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a condamné solidairement les sociétés Esec-Ingénierie, Bouygues énergie et services, Euro-Technologie et Sifco à verser à la communauté de communes de Fontenay-le-Comte la somme de 124 011,22 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 octobre 2014, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision, et d'autre part, a condamné les sociétés Esec-Ingénierie et Sifco à garantir la société Bouygues énergie et services à hauteur, respectivement, de 20% et 25% des condamnations prononcées à son encontre. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 février 2016, 12 avril 2017 et 26 juillet 2017, la société Euro-Technologie, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ; 2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Bouygues Energies et Services et Sifco à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, d'inscrire au passif de la société Sifco les créances dont elle bénéficiera sur cette société et de limiter le montant des indemnités allouées à la communauté de communes de Fontenay le Comte à la somme de 82 579,91 euros TTC ; 4°) de condamner la communauté de communes de Fontenay-le-Comte, ou tout autre succombant, aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Fontenay-le-Comte, ou tout autre succombant, la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société Esec-Ingénierie, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - sa responsabilité décennale ne peut être retenue pour les désordres dont la communauté de communes demande réparation ; - même si elle est liée aux sociétés Bouygues énergie et services et Sifco par des contrats de droit privé, le juge administratif est compétent pour statuer sur ses appels en garantie contre ces deux sociétés ; - elle n'était que fournisseur des filtres, de sorte qu'elle n'est pas responsable des désordres et devra donc être garantie par les sociétés Bouygues énergie et services et Sifco ; - le montant des travaux de réparation ne peut dépasser celui déterminé par l'expert, soit 59 435,65 euros TTC et aucune perte d'exploitation ne peut être retenue puisque ce préjudice n'a pas été subi par la communauté de communes mais par la société Vert Marine qui exploitait la piscine. Par trois mémoires, enregistrés le 1er juin 2016, le 11 janvier 2017 et le 7 avril 2017, la société Bouygues énergie et services conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et présente des conclusions d'appel incident et provoqué tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre, et à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Esec-Ingénierie, Euro-Technologie et Sifco soient solidairement condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que le montant du préjudice alloué à la communauté de communes de Fontenay-le-Comte soit limité à la somme de 81 688 euros TTC ; elle demande enfin que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de Fontenay-le-Comte ou de tout autre succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société Esec-Ingénierie, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - même si elle est liée à la société Euro-Technologie par un contrat de droit privé, le juge administratif est compétent pour statuer sur son appel en garantie contre cette société ; - les désordres ne lui sont pas imputables, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut pas être retenue ; - le préjudice indemnisable ne peut dépasser 81 688 euros TTC. Par trois mémoires, enregistrés le 15 juillet 2016, le 19 juillet 2017 et le 24 août 2017, la société Esec Ingénierie conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et présente des conclusions d'appel incident et provoqué tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre, et à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5%, à ce que les sociétés Bouygues énergie et services, Euro-Technologie et Sifco soient solidairement condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à ce que les créances sur la société Sifco soient inscrites à son passif et à ce que le montant du préjudice alloué à la communauté de communes de Fontenay-le-Comte soit limité à la somme de 82 579,91 euros TTC ; elle demande enfin que la somme de 8000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son appel en garantie, qui tend aux mêmes fins que ses conclusions en défense, sont recevables ; - les désordres ne lui sont pas imputables, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut pas être retenue ; - sa part de responsabilité ne peut, en tout état de cause, qu'être très limitée et elle est fondée à appeler les autres constructeurs en garantie ; - le montant des travaux de réparation ne peut dépasser celui déterminé par l'expert, soit 59 435,65 euros TTC et aucune perte d'exploitation ne peut être retenue puisque ce préjudice n'a pas été subi par la communauté de communes mais par la société Vert Marine qui exploitait la piscine. Par quatre mémoires, enregistrés les 26 septembre 2016, 19 juin 2017, 20 août 2017 et 22 août 2017, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, venant aux droits de la communauté de communes de Fontenay-le-Comte, conclut au rejet de la requête ; elle présente des conclusions d'appel incident et provoqué tendant à ce que la somme que les sociétés Esec Ingénierie, Bouygues énergie et services, Euro Technologie et Sifco ont été solidairement condamnées à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 152 989,64 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 31 octobre 2013 et de leur capitalisation à compter du 31 octobre 2014 ; elle demande également que soient portées au passif de la société Sifco les sommes que cette société est condamnée à lui payer ; enfin elle demande que soit mise à la charge solidaire des sociétés Esec Ingénierie, Bouygues énergie et services, Euro-Technologie et Sifco la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité décennale des quatre sociétés condamnées est bien engagée ; - doivent être inclus dans son préjudice les sommes de 16 845 euros TTC et 2 152,80 euros TTC correspondant respectivement aux interventions de ses services et aux frais des appels d'offre, ainsi que celle de 9 980,62 euros TTC pour les travaux de sécurisation du sous-sol. Par un courrier, enregistré le 11 août 2017, MeB..., liquidateur judiciaire de la société Sifco, a informé la cour de ce qu'il n'entendait pas produire à l'instance ; Par une ordonnance du 14 septembre 2017, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2017 à 12h
- Par un courrier du 20 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à ce que des sommes soient inscrites au passif de la liquidation de la société SIFCO. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Convert, avocat de la société Bouygues énergie et services et celles de Me Baud, avocat de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte.
- Considérant que, par un contrat signé le 26 juin 2001, la communauté de communes de Fontenay-le-Comte, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, a confié à un groupement solidaire la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une piscine comprenant un bassin sportif et deux zones de loisirs intérieure et extérieure dotée chacune d'un bassin ; que la société Esec-Ingénierie était chargée, au sein de ce groupement, des études relatives au traitement de l'eau ; que par un contrat signé le 21 mai 2002, les travaux du lot n° 12 " Traitement d'eau " ont été attribués à la société Imatec, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bouygues énergie et services ; que cette société chargée du lot n° 12 a commandé les filtres à eau nécessaires à la société Euro-Technologie, laquelle les a fait fabriquer par la société Sifco ; que les travaux du lot n° 12 ont été réceptionnés sans réserve le 3 septembre 2004 et la date d'effet de la réception fixée au 17 novembre 2003 ; qu'en raison de fuites apparues en février 2007, une expertise a été ordonnée, à la demande de la communauté de communes de Fontenay-le-Comte, le 5 mars 2008 ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 juin 2010 ; que par un jugement du 16 décembre 2015, ce même tribunal, d'une part, a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Esec-Ingénierie, Bouygues énergie et services, Euro-Technologie et Sifco à verser à la communauté de communes de Fontenay-le-Comte la somme de 124 011,22 euros TTC en réparation des désordres causés par les filtres de la piscine intercommunale " océanide ", et d'autre part, a condamné les sociétés Esec-Ingénierie et Sifco à garantir la société Bouygues énergie et services à hauteur, respectivement, de 20% et 25% des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Euro-Technologie relève appel de ce jugement et demande, à titre principal, que l'ensemble des conclusions dirigées contre elle, tant en première instance qu'en appel, soient rejetées, et à titre subsidiaire, que les sociétés Bouygues énergie et services et Sifco soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que par la voie de l'appel incident et provoqué, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée demande que le montant de son préjudice soit porté à la somme de 152 989,54 euros TTC et les sociétés Bouygues énergie et services et Esec-Ingénierie, à titre principal, concluent à la réformation du jugement du 16 décembre 2015 en tant qu'il prononce des condamnations à leur encontre, et à titre subsidiaire, présentent des conclusions d'appel en garantie ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
- Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que cette garantie est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux ; qu'en vertu de l'article 1792-4 du code civil, cette garantie est également due par " le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées par avance (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les désordres qui affectent la piscine intercommunale consistent en des perforations de l'enveloppe métallique du filtre du bassin sportif, l'abrasion de l'enveloppe métallique autour du tube diffuseur de ce filtre, l'absence de maintien du collecteur PEHD de ce filtre, la détérioration du revêtement extérieur de ce filtre et la dégradation du revêtement intérieur époxy des trois filtres du bassin sportif, du bassin de loisirs intérieur et du bassin de loisirs extérieur ; que ces désordres, qui occasionnent des fuites d'eau importantes et compromettent à terme le filtrage de l'eau des bassins, sont de nature à empêcher le fonctionnement normal de la piscine et rendent donc celle-ci impropre à sa destination ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont causés par les conditions de réalisation des filtres, lesquels auraient dû fonctionner à débit constant, et non à débit variable, et par la forme des diffuseurs, qui ne permettent pas un fonctionnement optimal du système de filtration ; que ces désordres sont donc imputables à la société Esec-Ingénierie, chargée au sein du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre des études relatives au traitement de l'eau, à la société Bouygues énergie et services, chargée des travaux du lot n° 12 " Traitement des eaux ", à la société Euro-Technologie, qui a conçu, spécifiquement pour les bassins de la piscine en cause, puis fourni les filtres à l'origine des désordres, et à la société Sifco, qui a fabriqué lesdits filtres conformément aux exigences particulières définies par la société Euro-Technologie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres litigieux auraient été aggravés ou en partie causés par un défaut d'entretien du maître d'ouvrage ; Sur les préjudices :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réparation provisoires exécutés en mars 2009 ainsi que les petits travaux de sécurisation réalisés avant cette date en raison des fuites d'eau liées aux désordres se sont élevés à la somme de 10 565,11 euros TTC ; que pour la mise en oeuvre d'un système de variation contrôlé de la vitesse, si l'expert ne retenait qu'un montant de 15 548 euros, cette estimation du sapiteur, qui ne reposait sur aucun devis, ne prenait en compte que le nouveau matériel à mettre en place et non les frais de main d'oeuvre nécessaires ; que la communauté de communes justifie avoir exposé pour ces travaux de reprise la somme de 27 878,76 euros qu'il y a donc lieu de retenir ; que pour la reprise des filtres des trois bassins, même si la somme de 46 661,94 euros payée par la communauté de communes est supérieure à celle retenue par l'expert, elle correspond aux travaux préconisés par celui-ci pour la remise en état de l'ouvrage et doit donc être retenue ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprises n'ont pas pu être entièrement réalisés pendant les périodes d'arrêt technique de la piscine et ont nécessité, en plus, la fermeture, pendant une semaine en mars 2012 des bassins ludiques et pendant une semaine en septembre 2012 du bassin sportif ; que, dès lors qu'ainsi que le soutient la communauté de communes, qui exploitait alors en régie la piscine, celle-ci n'était pas fermée pendant chacune de ces deux périodes, et continuait donc partiellement à fonctionner, il n'y a pas lieu de déduire des pertes de recettes occasionnées par ces arrêts les charges qui n'auraient pas été exposées du fait d'une fermeture complète de la piscine ; qu'en revanche, cette fermeture partielle de deux semaines en mars et septembre 2012, si elle n'a pas pu occasionner des pertes égales à la totalité des recettes perçues en moyenne pendant ces périodes, a nécessairement causé une perte d'exploitation qui peut être évaluée à la somme de 8 000 euros, représentant la moitié des recettes moyennes de ces périodes ;
- Considérant enfin, que si la communauté de communes du Pays Fontenay-Vendée soutient avoir exposé des frais de sécurisation du sous-sol en cas d'inondation, d'un montant de 9 980,62 euros, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, réalisés en novembre 2009 après les travaux provisoires, dont l'expert a souligné la bonne tenue un an après leur réalisation, auraient été rendus nécessaires par les désordres litigieux ; que par ailleurs, la communauté de communes ne justifie pas avoir exposé des frais d'appel d'offres pour un montant de 2 152,80 euros ; qu'enfin, si la communauté de communes soutient avoir exposé des dépenses supplémentaires, elle n'en justifie pas par la seule production d'un tableau listant, sans autre précision, les heures travaillées par ses personnels en raison des désordres affectant les filtres de la piscine intercommunale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro-Technologie est fondée à demander que la somme de 100 866,96 euros qu'elle a été condamnée, solidairement avec les sociétés Bouygues énergie et services, Sifco et Esec-Ingénierie, à verser à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la piscine, soit ramenée à la somme de 93 105,81 euros ; qu'en revanche, les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée tendant à ce que le montant de son préjudice soit porté à la somme de 152 989,54 euros doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 23 144,26 euros, doivent être mis à la charge solidaire et définitive des sociétés Esec-Ingénierie, Bouygues énergie et services, Euro-Technologie et Sifco ; Sur les appels en garantie :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Bouygues énergie et services, qui vient aux droits de la société Imatec, et la société Euro-technologie étaient liées par un contrat de droit privé portant sur la conception et la fourniture des filtres équipant les bassins de la piscine, et d'autre part que les sociétés Euro-Technologie et Sifco étaient liées par un contrat de droit privé portant sur la fabrication de ces filtres ; qu'il suit de là que, même si ces sociétés ont participé à la même opération de travaux publics, dès lors qu'elles n'étaient pas membres d'un groupement qui aurait conclu un même contrat avec le maître d'ouvrage, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées l'une contre l'autre par les sociétés Euro-Technologie et Bouygues énergie et services et sur les conclusions présentées par la société Euro-technologie contre la société Sifco ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Esec-Ingénierie n'a présenté devant le tribunal administratif, aucune conclusion d'appel en garantie ; que par suite ses conclusions tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Bouygues énergie et services, Euro-Technologie et Sifco, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'en outre, en tant qu'elles sont dirigées contre les sociétés Bouygues énergie et services et Sifco, ces conclusions d'appel en garantie sont des conclusions d'appel provoqué, qui dès lors que la situation de la société Esec-Ingénierie n'est pas aggravée en appel, sont irrecevables ;
- Considérant, enfin, que la situation de la société Bouygues énergie et services n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que par suite, ses conclusions d'appel provoqué tendant à être garantie par les sociétés Sifco et Esec-Ingénierie, sont irrecevables ; Sur l'inscription des créances au passif de la société Sifco :
- Considérant qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation judiciaire ; que par suite, les conclusions présentées par les sociétés Euro-Technologie, Esec-Ingénierie et par la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée tendant à ce que les créances qu'elles détiennent ou sont susceptibles de détenir sur la société Sifco soient inscrites au passif de la liquidation de cette société doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La somme de 124 011,22 euros TTC que les sociétés Esec-Ingénierie, Bouygues énergie et services, Euro-technologie et Sifco ont été solidairement condamnées, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015, à verser à la communauté de communes de Fontenay le Comte, aux droits de laquelle vient la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, est ramenée à la somme de 116 250,07 euros TTC. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, la société Bouygues énergie et services et la société Esec-Ingénierie sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Esec-Ingénierie, Bouygues énergie et services et Euro-technologie, à MeB..., liquidateur judiciaire de la société Sifco et à la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, S. RIMEULa présidente de la cour, B. PHÉMOLANT Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00683