CETATEXT000036378413 J4_L_2017_12_000001601840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/37/84/CETATEXT000036378413.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 16NT01840, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 16NT01840 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT LE STRAT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 avril 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1601907 du 2 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2016 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation de M. B...qui, en tant que demandeur d'asile, relève du champ d'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il était fondé à prendre un troisième placement en rétention. Une mise en demeure a été adressée le 16 août 2016 à M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision n° 97-389 du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 relative à la loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration 26 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 avril 2016 par laquelle il a placé M.B..., ressortissant afghan, en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un certificat médical du 18 mars 2016, le médecin du centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande a estimé que l'état de santé de M. B..." nécessite son maintien sur le territoire français le temps de la prise en charge de sa pathologie " et a indiqué qu'" un dossier étranger malade est en cours à l'ARS Bretagne " ; que ce certificat médical, qui a été porté à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine, le 19 mars 2016, date de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes a refusé de prolonger la rétention de M. B..., constitue, alors même qu'il ne le lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l'autorité administrative à réexaminer la situation de l'intéressé en vue de s'assurer notamment de la compatibilité de son état de santé avec un placement en rétention ; que la mention de la décision contestée selon laquelle " M. B...n'établit pas (...) qu'il ne pourrait pas recevoir en Grande-Bretagne les soins éventuellement nécessaires ", si elle atteste que le préfet a pris en compte l'état de santé de l'intéressé, ne suffit pas à établir un tel réexamen ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions du 8° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable à la date de la décision du 28 avril 2016, et en vertu de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel émise dans sa décision susvisée du 22 avril 1997, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas, visés au 8° de l'article L. 551-1, où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas prendre une troisième décision de placement en rétention à l'encontre de M. B...sur le fondement du même arrêté du 24 novembre 2015, l'intéressé ayant déjà été placé à deux reprises en rétention administrative en exécution de cet arrêté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier jugé a annulé, pour ce motif, la décision du 28 avril 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 avril 2016 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLa présidente, B. Phémolant Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT018402